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Droit du Travail : conditions de validité d'une clause de mobilité géographique, portée

contrat de travail

> conditions de validité d'une clause de mobilité géographique, portée


La clause de mobilité géographique n’est valable que si elle définit précisément la zone où elle s’applique. Sa portée est strictement limitée.


Il n’est pas rare qu’un contrat de travail de cadre prévoie une clause de mobilité géographique dans tout établissement actuel ou futur de la société employeur.

Ainsi, en cas d’acquisition ou de création d’un nouvel établissement dans un secteur où elle n’était pas implantée, l’entreprise peut être amenée à envisager la mutation du salarié dans une zone géographique qui n’était pas identifiable au moment de la conclusion du contrat.

Dans cette hypothèse, malgré l’accord express du salarié, la Cour de cassation considère aujourd’hui qu’une telle extension de la zone d’activité de l’employeur ne s’impose pas au salarié lié par une clause de mobilité.

La raison en est que la clause de mobilité étant contractuelle, sa portée ne peut être étendue unilatéralement par l’employeur.
Une nouvelle implantation de l’entreprise résulte d’une décision unilatérale de l’employeur. C’est pourquoi, elle se situe être hors du champ d’application de la clause de mobilité, le salarié n’ayant pas pu donner par avance son accord sur une affectation qui n’était pas envisageable lors de la signature du contrat.


« Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ».
Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 7 juin 2006, n° 04-45846, 21 février 2007, n° 05-45319


Ainsi, n'est pas valable la clause stipulant :

" le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet, les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société"

Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 21 février 2007, n° 05-45319



De la même manière, une clause de mobilité géographique prévoyant que : “le lieu de travail de la salariée est fixé à …, étant entendu qu’en fonction des besoins de la société, la salariée pourra être transférée en tout autre endroit en France, ce qui est accepté par elle
ne peut s’appliquer qu’aux seuls établissements ou agences de la société existants au moment de la signature du contrat et par rapport auxquels la salariée a pu se déterminer et donner un accord valide.
Cour de cassation - Chambre sociale, 20 décembre 2006 n° 05-43757


Ou encore, la clause de mobilité qui stipule que « le lieu d’exécution de la prestation de travail pourra être modifié en fonction des besoins de la société et de sa clientèle. De même, M. X... pourra être appelé à exécuter pour le compte de la société des missions de durée variable sur un autre site... » ne s’applique qu’aux postes existants au moment de la signature du contrat de travail.

Cour de cassation - Chambre sociale, 20 décembre 2006 n° 05-43941


Toutefois, même une nouvelle affectation géographique dans une zone prévue contractuellement et en vertu d'une clause de mobilité valable, peut être abusive en raison des circonstances dans lesquelles elle est mise en oeuvre. Le licenciement qui découle alors du refus de la mutation géographique par le salarié, peut être jugé sans cause réelle et sérieuse.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Mis à jour le 2 janvier 2008


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