> quand la démission pour raisons personnelles devient un licenciement
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon
claire et non équivoque sa volonté de mettre
fin au contrat de travail.
Elle peut être remise en cause lorsque le salarié peut justifier que son consentement n’a pas été valablement donné. Cette situation du vice de consentement, susceptible d’annuler tout contrat ou engagement, est assez rarement admise par les tribunaux.
Elle s’apprécie au cas par cas. Elle peut se rencontrer par exemple lorsque le salarié est gravement souffrant et ne dispose plus de ses facultés intellectuelles ou volitives, ou encore lorsque le salarié se rétracte rapidement après avoir démontré qu’il a agi sous la forte pression de son employeur par exemple, ou sous une autre contrainte « irrésistible », assimilable à une violence.
Mais il peut arriver aussi que le salarié remette en cause sa démission en prétendant qu’elle a été provoquée par une
attitude fautive de l’employeur : le salarié indique qu’il n’a pas été rémunéré normalement ou soumis à des conditions de travail anormales etc.
Dans ce cas, la requalification de la démission en licenciement « sans cause réelle et sérieuse » est possible à la double condition que :
- les manquements de l’employeur allégués par le salarié aient déjà fait l’objet d’un
litige ou d’un
désaccord (ou autre circonstance révélant l’existence d’une difficulté) avec l’employeur
constaté au moment de la démission, de telle sorte que cette « démission » était
équivoque ;
- ces manquements imputés à l’employeur soient établis et soient d’une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts (licenciement « sans cause réelle et sérieuse »).
Ainsi, lorsque le salarié démissionne après s’être plaint de ce que l’employeur ne lui paye pas ce qu’il lui doit ou méconnaît ses obligations contractuelles ou légales, la démission est « équivoque ». Cela a même été jugé récemment alors que la lettre démission mentionnait des « raisons personnelles ».
Cf. Cour de cassation – Ch. sociale, arrêts du 9 mai 2007, n° 05 – 40 315, 42 301,41 324, 41 325 :
« La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. »
« Lorsque le salarié, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, et s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque », le juge doit « l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ».
Mais lorsque « la lettre de démission ne comporte aucune réserve » et que « le salarié, ne justifie d’aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur », et ne conteste la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, rien ne permet de « remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ».
Cf. Cour de cassation – Ch. sociale, arrêt du 9 mai 2007, n° 05 – 40 518
Il convient de relever ici que la
rupture conventionnelle du contrat de travail telle qu'elle a été encadrée par la loi du 25 juin 2008 ( articles L 1237-11 et s du code du travail) , devrait éviter un certain nombre de litiges.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 15 juin 2007 (MAJ le 24 octobre 2008)