> faute de gestion d’un gérant ou d’un dirigeant : responsabilité civile
D’une manière générale, les dirigeants sociaux - gérants, directeurs généraux ou administrateurs, membres du conseil de surveillance, etc …- « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
(Cf : articles L 223-22 et L 225-251 du code de commerce, article 1843-5 du code civil)
La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux en raison d’une faute de gestion qui leur est imputée est relativement fréquente.
En voici une illustration : dans cette affaire, un gérant de SCI a été assigné par un de ses associés pour avoir mal géré une situation contentieuse.
En l’occurrence, la SCI avait manqué à l’une de ses obligations au profit d’une association dans le cadre de son activité de promotion immobilière.
L’association s’est retournée en justice contre la SCI et a obtenu sa condamnation. L’un des associés de la SCI fit grief à son dirigeant de ne pas avoir alerté suffisamment tôt ses associés et
d’avoir ainsi compromis les chances d’échapper à une condamnation de la société.
L’associé faisait valoir que la SCI avait
perdu une chance de ne pas être condamnée ou d’être condamnée moins lourdement qu’elle le fut.
Les tribunaux ont donné raison à l’associé : le gérant avait commis une faute de gestion en négligeant d’alerter ses associés.
Ces derniers n’ont pu faire valoir leur point de vue dans le cadre du contentieux existant avec l’association et n’ont pu développer une argumentation qui aurait peut être permis à la SCI d’échapper à un jugement défavorable.
[b]
Le gérant a donc été condamné à indemniser l’associé requérant.[/b]
« Il appartenait à Monsieur X en sa qualité de gérant de la SCI, chargé de l’intérêt collectif des associés, de contacter utilement ces derniers et de leur laisser la possibilité d’argumenter dans un sens différent de sa propre appréciation ». « En s’abstenant de le faire, il a privé la société et indirectement ses associés, d’une chance de voir l’association déboutée de ses prétentions ».
Cour de cassation – chambre commerciale 23 juin 2009 – N° 08-15909
lire sur la
faute du dirigeant malgré l'approbation des organes dirigeants et de l'assemblée générale des associés
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 22 juillet 2009
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