> discrimination et possession d’un diplôme
Pour un poste correspondant à des fonctions identiques, la détention d’un diplôme supérieur à celui que possède un autre salarié justifie une différence rémunération à condition que le diplôme invoqué, soit utile à l’exercice des fonctions occupées.
Ainsi, pour tenir un emploi de « graphiste web designer », la détention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia (DESS bac + 5) qui est utile à l’accomplissement des missions confiées, est une raison objective et pertinente justifiant une rémunération supérieure à celle d’un autre graphiste qui est titulaire d’un BTS expression visuelle.
« Mme X... avait obtenu un BTS “expression visuelle” ayant nécessité deux années d’études. Elle invoquait une inégalité de traitement injustifiée sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » en se comparait à un collègue titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation ». « Ces diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, » qui[sanctionnaient « des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ».
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2010, n°08-43088
De même, la discrimination entre salariés peut être justifiée si le salarié apparemment avantagé ( ou au contraire désavantagé) possède un diplôme utile à sa fonction, diplôme que l’employeur doit prendre en compte.
Ainsi, pour apprécier le caractère légitime ou non d’une discrimination, il convient de comparer l’évolution des salaires et du déroulement de carrière de l’intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare , qui ont été embauchés pour assurer des fonctions identiques et qui ont une ancienneté comparable, ainsi que des diplômes utiles à l’exercice de la fonction occupée et équivalents.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40217
à lire aussi sur
d'autres applications de la règle désignée ainsi :
à
travail égal salaire égal ou principe de l’égalité de rémunération
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 26 février 2011
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