> clause de non concurrence et atteinte au droit d’exercer une profession
Le droit au libre choix de son domicile et à une vie familiale normale, la
liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la liberté du
travail sont des libertés fondamentales. Les clauses des contrats ne doivent pas apporter de restriction
excessive à ces libertés.
Ainsi, quelque soit le contrat dans lequel elle est insérée, une clause de non-concurrence post contractuelle ne doit pas porter d’atteinte excessive à la liberté d’exercer une
activité professionnelle à l’issue du contrat.
Par exemple, une telle clause introduite dans un
mandat, même limitée dans le temps et l’espace, ne peut avoir pour effet d’empêcher le mandataire d’exercer son activité professionnelle à l’intérieur des limites de l’interdiction, à la fin du mandat.
Cass. Com. 8 juillet 2002, n°00-18.311.
De même, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de
location-gérance, limitée dans le temps et l’espace, ne doit pas avoir pour conséquence concrète d’empêcher le locataire-gérant d’exercer son activité professionnelle après la rupture.
Cass. Com. 3 octobre 2006, n°04-16.679
Sur le secteur d'activité visé par la
clause de non concurrence du VRP
S’agissant d’une
clause de non-concurrence dans un contrat de travail , « une telle clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, et comporte pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière ». A défaut, elle est
nulle. (Cass. Soc. 10 juillet 2002, Bull. n°239). Dans ce cas, l'employeur dipose toujours d'un
recours en cas d'agissements déloyaux de son ancien salarié
Mais au surplus, même si elle est
justifiée par la protection des intérêts légitime de l'entreprise, la clause peut être révisée par le juge si elle ne laisse pas la possibilité au salarié d’exercer une
activité professionnelle conforme à sa
formation et à son
expérience professionnelle.
Cass. Soc. 18 septembre 2002, n°00-42.904
Ainsi, une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet
d’empêcher le contractant d’exercer son activité professionnelle à l’issue du contrat, même à l’intérieur des
limites de temps et d’espace stipulées.
A défaut, elle doit être déclarée
inopposable en l’état, voire nulle.
lire : sur la
clause de non concurrence de l'agent commercial
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, décembre 2006, mis à jour le 26 mai 2008
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