> commission de l’agent immobilier et rédaction du mandat écrit
L’agent immobilier ne peut réclamer de commission ou de rémunération que s’il détient un mandat écrit précisant les conditions de sa rémunération ou de sa commission et l’indication de la partie qui en aura la charge.
Cette exigence légale doit être strictement respectée.
En l’absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de payer une commission ne peut résulter que d'une convention postérieure à la réalisation de la vente, réitérée par acte authentique.
A défaut, l’agent immobilier ne peut rien réclamer.
Chambre civile 1ère de la Cour de cassation, 13 mars 2007, n° 05-12270
sur la remise immédiate du double du
mandat exclusif de l'agent immobilier
Le mandat doit être écrit et préciser si la rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties ( acquéreur ou vendeur) ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties.
Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
L’agent immobilier ne peut recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Il perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
(cf. article 73 du décret 72-678 du 20 juillet 1972)
Lire aussi : sur la révocation ou
résiliation du mandat exclusif de l'agent immobilier
Jean Marc MIGLIETTI
avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 31 mars 2007 , MAJ 19 mars 2010
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Textes de référence :
Loi n° 70-9, du 2 janvier 1970 sur les agences immobilières, articles 1 et 6 ;
décret 72-678 du 20 juillet 1972, article 73