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Droit des Affaires : dépendance économique et préavis de rupture de relations commerciales

droit du contrat

> dépendance économique et préavis de rupture de relations commerciales


Comme indiqué ailleurs dans ce site, le code de commerce dans son article L 442-6, I, 5 ° interdit de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels …

A défaut, la responsabilité civile de l'auteur de la rupture est engagée.

Le caractère brutale de la rupture qui consiste dans l’absence de respect d’un préavis raisonnable est essentiellement une question d’appréciation de fait. En effet, es usages professionnels ou commerciaux ne sont pas toujours formellement établis ; il s’agit souvent d’une question d’équité et de bon sens, tenant compte notamment de la situation économique du contractant qui subit la rupture.

voir aussi à ce sujet : rupture brutale d’une relation commerciale et responsabilité civile

En conséquence, lorsque celui-ci est placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture, la délai de préavis doit être d’autant plus long afin de permettre au contractant de trouver, par exemple une solution de substitution.

C’est ainsi que, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce il convient de prendre en "compte pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par une société pour rompre les relations contractuelles" avec une autre, "tant la durée de ces relations que l’état de dépendance économique" de la société ayant subi la rupture.

Tel est le cas de la société Y vis-à-vis de la société X, celle-ci ayant rompu brutalement les relations commerciales avec Y alors que « toute l’activité de la société Y était consacrée à la société X que ses véhicules portaient le logo X et ses employés un uniforme et un badge X, qu’elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société X et que celle-ci était son donneur d’ordres exclusif ».

Cour de cassation, ch. comm., 15 juin 2010, 09-66761


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 6 septembre 2010




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