> fraude preuve d’un prix dissimulé
Il peut arriver, en cas de
vente qu’une convention occulte passée entre le vendeur et l’acheteur prévoie le versement d’un complément de prix non déclaré.
Selon l’article 1840 du code général des impôts devenu l’article 1321-1 du code civil, une telle convention de dissimulation de prix est nulle.
En effet, ce texte dispose :
«
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de
dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».
Une telle convention secrète appelée également contre-lettre peut être dénoncée par les parties, même par l’acheteur qui a pris l’initiative de cette convention.
En pratique, se pose le
problème de la preuve de l’existence du paiement occulte d’une partie du prix convenue dans une contre-lettre.
Il existe un adage juridique selon lequel "la fraude corrompt tout" («fraus omnia corrumpit »).
Cela signifie que lorsqu’une fraude est entreprise, son auteur ne bénéficie pas de la protection du droit.
En matière de preuve d’une convention frauduleuse, les règles de preuve habituellement applicables ne jouent pas : la convention frauduleuse peut être
démontrée par tout moyen.
C’est que rappelle la Cour de cassation dans une décision du 17 décembre 2009 :
« en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen », « il en est ainsi de la dissimulation d’une partie du prix d’une vente d’immeuble qui a notamment pour finalité d’éluder l’application des règles fiscales relatives à l’imposition des transactions immobilières »
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2009, n° 08-13276).
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 20 janvier 2010
remarque importante concernant l'évolution du
droit des affaires