droit du contrat
> interdiction de jeu et gain au casino, responsabilité en cas d'interdiction de jeu
Une personne interdite de jeu ne peut réaliser aucun gain si elle parvient à jouer et gagner malgré l'interdiction de jeu. Elle ne peut non plus obtenir des dommages intérêts en compensation du gain d’argent qu’elle ne peut empocher.
C’est ce qui ressort d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation à propos du gain qu’un joueur interdit avait sollicité. Ce joueur, probablement compulsif, avait pu jouer au casino, malgré la mesure d’interdiction volontaire de jeu dont il était l’objet.
Selon la Cour de cassation, « Le contrat de jeu étant nul, le joueur devait être débouté de sa demande de paiement de son gain ». Celui-ci ne pouvait non plus obtenir des dommages intérêts en réparation du gain dont il était privé : « Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ».
Arrêt du 22 février, chambre civile de la Cour de cassation, n° 06-10131
Cette affaire est l’occasion de s’interroger sur quelques aspects du régime du jeu « interdit » (cas de l’interdiction prononcée à la demande du joueur).
Tout joueur compulsif peut demander au ministère de l’intérieur de figurer sur la liste des
interdits de jeux volontaires en vue de se protéger contre sa propre addiction et de se voir refuser l’accès aux casinos. En principe, les casinos qui détiennent obligatoirement le fichier des interdits de jeu, doivent vérifier que le joueur n’est pas inscrit sur la liste. S’il l’est, l’accès doit lui être interdit,bien évidemment.
Le « contrat de jeu » souscrit par un tel joueur, en méconnaissance de l’interdiction est
nul. Mais cette nullité est source de plusieurs difficultés et incertitudes juridiques aux conséquences pratiques qui peuvent être importantes.
En effet, on peut estimer que lorsqu’un
casino ne remplit pas son
obligation d’interdire l’accès de tels joueurs à son établissement, celui-ci est en faute ; et sa négligence ne doit pas lui profiter par des recettes illicites.
En outre, on aurait pu aussi penser que la
nullité du contrat ne peut être invoquée que par le joueur, non par la société de jeu.
En effet, d’une part, le joueur compulsif est à l’origine de la demande d’interdiction. Cette interdiction est prononcée pour le protéger et lui profiter. Il sollicite l’aide des sociétés de jeu pour combattre son addiction. Si le casino manque à son devoir, peut-il se prévaloir néanmoins de ce que la personne n’aurait pas dû jouer ?
D’autre part, l'activité de jeu d’argent - longtemps considérée comme totalement immorale - n’est pas libre, mais strictement réglementée. Lorsqu’elle est licite, elle l’est par dérogation. Il paraît donc normal que les sociétés de jeu, qui bénéficient de cette dérogation, respectent rigoureusement leurs obligations. En définitive, on peut considérer qu’une obligation d’ordre public est mise à la charge de l’entreprise ; cette dernière est tenue de protéger les personnes vulnérables ou compulsives face au jeu.
Mais par ailleurs, le joueur
interdit doit être
dissuadé de l’intérêt du jeu. Il est bénéfique pour lui qu’il ne puisse nourrir l’espoir d’un gain quelconque en jouant, malgré l’interdiction et « grâce » à une éventuelle négligence du casino. S’il était le seul à pouvoir invoquer la nullité du contrat , il pourrait espérer empocher un gain après avoir réussi à accéder au jeu. L’arrêt dont il est question ci-dessus est très clair : le contrat de jeu étant illicite, le joueur interdit de jeu ne peut en tirer
aucun avantage et se prévaloir du contrat.
La nullité du contrat lui est donc bien opposable.
Reste un autre aspect très important du problème : celui de
l’appauvrissement du joueur compulsif, frappé d’interdiction et qui a pu accéder au casino. Quid de la
responsabilité de l’entreprise en cas de négligence de sa part ? A notre avis, sur le plan du principe, elle est assurément engagée. Mais il faudra aussi tenir compte des circonstances de fait.
Sur un autre sujet relatif au
droit à un gain : annonce d'un gain de loterie et paiement du gain
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
Lyon, le 10 mars 2007
contact@miglietti-avocat.com
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