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Droit des Affaires : interdit de jeux de casinos et motivation de la décision d'exclusion

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> interdit de jeux de casinos et motivation de la décision d'exclusion


La décision d‘interdiction d’un joueur ou d'exclusion d’accès aux salles de jeux des casinos est prononcée par le ministre de l’intérieur.

Cette mesure concerne :

-les personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
-des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
-certains condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l’épreuve sur la demande du juge de l’application des peines, ceux bénéficiant d’une libération sous condition de ne pas fréquenter les casinos sur la demande du juge de l’application des peines ;
-enfin les personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux. (article 22 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos reproduit ci-dessous)).



La décision d’exclusion des salles de jeux de casinos est une mesure de police administrative spéciale.


Le ministre de l'intérieur est tenu de motiver la mesure d’interdiction de jeux en application des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ( cf. Conseil d’État, 2 juillet 2010, n°325521).



En effet, selon la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».

Plus particulièrement, doivent être motivées, « les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » (article 1 de la loi précitée).


En outre, la motivation doit être écrite et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (article 3 de la loi précitée).



La personne frappée d’une telle interdiction de casino a donc le droit d’obtenir sans délai communication des motifs qui justifient la mesure, c'est-à-dire les considérations de droit et de fait qui ont conduit l’administration à décider de l’exclusion du joueur des salles de jeux des casinos.



Hors le cas d’une décision ministérielle, « La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux ».
(article 24 de l’ arrêté précité du 14 mai 2007 concernant les jeux dans les casinos).

Il n’est pas douteux que la décision d’exclusion (ANPR : « joueur à ne pas recevoir ») d’un joueur prise par le casino doit être également motivée avec les mêmes exigences, afin d’éviter toute mesure arbitraire.




Jean Marc MIGLIETTI
avocat au barreau de Lyon

Lyon, le 13 avril 2011

lire aussi : sur la responsablité du casino si le joueur interdit joue et gagne

et : lorsque l'interdit de jeux joue et perd (beaucoup)



Extraits de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos


Article 22

Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :

1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.

Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.

Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement au directeur responsable de chaque casino.

Article 23

La direction du casino doit refuser l'entrée des salles aux mineurs, même émancipés, et aux personnes qui font l'objet d'une interdiction par le ministre de l'intérieur.
Elle peut de même refuser l'entrée aux personnes ayant fait l'objet d'une limitation volontaire d'accès avec cet établissement.

Article 24

La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux.

Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent.







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