> abus de biens sociaux : fins personnelles, constitution de partie civile
précision apportée le 22 juin 2011
L’infraction
d’abus de biens sociaux ( ABS) incrimine les dirigeants sociaux qui font « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraires à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement » (articles L 241-3,3°et L 242-6, 3°du code de commerce).
voir : sur l'éventuelle
responsabilité de l'expert comptable et du commissaire aux comptes en la matière.
Le
délit vise tout usage qui porte atteinte au
patrimoine de la société ou est susceptible de lui faire courir un
risque de perte anormal ou non justifié. L’usage contraire à l’intérêt social peut être par exemple la conclusion de contrats désavantageux ou fictifs ou la prise en charge injustifiée de dépenses. Ce peut être le risque de porter atteinte à la réputation de la société par une éventuelle condamnation pénale -par exemple pour délit de
corruption - ou fiscale (fraude fiscale).
La mauvaise foi suppose la connaissance ou la conscience par le dirigeant du risque ou du préjudice qu’est susceptible d’engendrer l’usage anormal des biens ou du crédit de la société qu’il dirige.
A noter néanmoins que, dans une affaire concernant des poursuites pour ABS, la Cour de cassation semble avoir estimé que « les escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée [étant] commises au seul préjudice de l’Etat », celles-ci ne pourraient justifier des poursuites pour abus de biens sociaux.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2009, n° 08-80314
L’intérêt personnel de l'auteur du délit peut être matériel, professionnel ou moral, il peut être direct ou indirect notamment par l’intermédiaire d’une société dans laquelle le dirigeant est intéressé.
Mais pour que l’infraction soit constituée, « aucun texte n’exige que l'usage des biens sociaux ait eu lieu à des fins
exclusivement personnelles ».
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 25 octobre 2006, n° 05-85.998 ; 14 mai 2003, 02-81217
constituation de partie civile des victimes d'ABS
En vertu de l’article 2 du code de procédure pénale l’action civile en réparation du préjudice causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon la Cour de cassation, les actionnaires ne sont pas habiles, à titre personnel, à demander réparation de l’abus de biens sociaux devant le juge pénal. « Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect ». Ils ne peuvent donc se constituer personnellement partie civile pour obtenir réparation d'un préjudice propre. En revanche, ils ont la possibilité d'agir pour le compte de la société victime, dans le cadre de l'action dite "ut singuli".
Précité : Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2009, n° 08-80314
Sur l'irrecevabilité de
l'action en justice d'un syndicat en cas de délit d'abus de biens sociaux
Prescription des poursuites pénales
Le délit se prescrit en principe à l'échéance de trois ans. Mais en fai, le point de départ du délai de
prescription de l'abus de bien sociaux n'est pas celui de la réalisation matérielle du délit.
JM.M, le 20 mars 2009, à Lyon
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Jean Marc MIGLIETTI, avocat au Barreau de Lyon ;
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