> abus de biens sociaux et prescription de l'action pénale
le délit d’abus de biens sociaux se prescrit en principe par
3 ans à compter du jour de la réalisation du délit.
Cependant, s’agissant d’un délit commis généralement de manière dissimulée ou clandestine, la jurisprudence a fixée de manière constante le point de
départ du délai au jour où le délit s’est
révélé ou a pu être constaté de telle sorte que les poursuites pouvaient être engagées (soit : dans le cadre de « l’action publique »)
Ainsi, le point de départ de la prescription de l’abus de biens sociaux est le jour où le délit
apparait dans des conditions telles que l’action publique est possible compte tenu du caractère clandestin ou occulte de l’infraction.
Il en va d’ailleurs de même en matière
d’abus de confiance.
La Cour de cassation a été saisie d’un renvoi pour examiner une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette règle de prescription de l’action publique en matière d’abus de bien sociaux et d’abus de confiance. Elle a décidé que cette règle issue des articles 7 et 8 du code de procédure pénal était
conforme à la Constitution et notamment, qu’elle n’enfreignait nullement un principe prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale.
En effet, « les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ».
Cour de cassation - Ass. plénière - QPC - Arrêt n° 597 du 20 mai 2011 (11-90033)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 21 juin 2011
sur la notion d'
intérêt personnel dans l'abus de biens sociaux et les possiblités de se constituer partie civile
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