> abus de faiblesse puni sévèrement par la loi pénale définition et poursuite
L’incrimination tend à
protéger toute personne
vulnérable contre les abus dont elle pourrait être victime.
Personnes concernées par l’abus de faiblesse.
L’incrimination protège notamment toute personne mineure, ou toute personne âgée dont les facultés physiques ou psychiques ou volitives seraient diminuées, toute personne malade, dépressive ou handicapée ou infirme.
L’incrimination peut s’appliquer aussi lorsque la victime est en état de grossesse.
Plus largement, l’article 223-15-2 du code pénal « sanctionne
l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l'exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ».
En quoi consiste l’abus de faiblesse ou d’ignorance ?
L’abus frauduleux consiste à vouloir « conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables ».
Ce peut être la conclusion d’un contrat très désavantageux, une dépense excessive, la renonciation à un droit important etc.
La sanction
L’infraction d’abus de faiblesse ou de vulnérabilité peut être puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
La mise en œuvre des poursuites
La victime ou son représentant légal (parent, tuteur) peut évidemment se porter partie civile devant la juridiction pénale pour que soient engagées les poursuites contre l’auteur de l’infraction et pour obtenir réparation.
Mais aussi : les proches de la victime
Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation (dans un arrêt du 3 novembre 2009, pourvoi n° : 08-88438) « les
proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse » sont également recevables à se constituer partie civile.
Pour cela, il leur appartient seulement, de « rapporter
la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ».
Cela résulte de l’application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale dont le texte figure en fin de l’article «
constitution de partie civile d’un contractant du prévenu ».
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 29 décembre 2009
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