> constitution de partie civile d’un contractant du prévenu
Lorsque la
victime d’une infraction était en même temps liée par un
contrat avec l’auteur de l’infraction présumée, elle peut se constituer partie civile devant le juge pénal...A certaines conditions…
Non pas nécessairement devant le juge du contrat (juge civil).
Explications:
Par sa constitution de
partie civile, la victime d’une infraction peut demander réparation de son préjudice devant le
juge répressif.
Pour cela, il faut qu’elle justifie d’un
préjudice personnel et direct découlant de l’infraction (cf. article 2 et 3 du code de procédure pénale, reproduits ci-dessous).
Il se peut que cette victime (personne physique, ou morale : association, société par exemple) ait été liée par un contrat avec l’auteur de l’infraction.
Dans ce cas, pour que sa demande de dommages et intérêts soit recevable, celle-ci doit être fondée sur un préjudice résultant directement de l’infraction poursuivie ; non pas sur la méconnaissance d’un engagement contractuel.
Illustrations :
Deux dirigeants sociaux sont poursuivis devant le juge pénal pour
escroquerie, banqueroute et tenue de comptabilité fictive de la société qu’ils gèrent.
Un établissement de crédit qui avait financé l’acquisition d’équipements au moyen de contrats de
location se constitue partie civile : le matériel confié a disparu et ne figure plus à l’inventaire de la société locataire dirigée par les prévenus, il ne peut en obtenir la restitution matérielle.
Pour obtenir réparation de cette perte, il demande au juge répressif la condamnation des deux prévenus à des
dommages intérêts, ceux-ci correspondant au montant des
loyers restant dus.
Cette demande de réparation est recevable devant le juge pénal : la société plaignante (établissement de crédit loueur)« justifiait d’un préjudice résultant directement de l’infraction
d’escroquerie commise par les dirigeants de la société dont elle était par ailleurs créancière ».
En effet, selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l’infraction.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 8 octobre 2008, n° 08-81346)
Le gérant d’une société de
construction de maisons individuelles était poursuivi par des clients de sa société pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 241 -1 du Code de la construction et de l’habitation.
Il avait indûment perçu de ses contractants maîtres d'ouvrage des
versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux, ceci en infraction avec le texte précité.
Devant le juge correctionnel, il fut condamné à payer aux parties civiles clientes diverses sommes comprenant notamment le montant du
trop-perçu ; à titre de dommages-intérêts.
En effet, « le préjudice subi par les victimes trouvait sa source non dans le contrat qui les liait à la SARL Maisons (…) mais dans les infractions à l'article L. 241-1 du Code susvisé, commises personnellement par le prévenu ».
(Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 1993, n° 90-83776)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 8 janvier 2008
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Textes de référence du code de procédure pénale
Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Article 3
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.