> élus municipaux et prise illégale d’intérêts
En participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président, des élus commettent le délit de prise illégale d’intérêts en raison de l’l’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, qu’ils prennent ainsi.
Ceci, même s’ils n’en retirent aucun profit quelconque.
Peu importe que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal.
Cour de cassation chambre criminelle 22 octobre 2008 n° 08-82068 , sur l'application de l'article 432-12 du code pénal, incriminant la
prise illégale d'intérêts.
Illustration et commentaires :
Des élus avaient participé aux
délibérations permettant d’attribuer des subventions aux associations qu’ils présidaient.
Ces élus ne percevaient
aucune rémunération pour leur activité au sein de ses associations.
Les associations en question se rattachaient semble-t-il à un
service d’intérêt public.
L’une d’elles avait pour objet l’insertion des jeunes de communes, elle était essentiellement composée de membres de collectivités territoriales, de représentants du département, de la région et de l’Etat et de personnes choisies par les représentants des communes ; le maire poursuivi était président du fait de sa qualité et ne percevait aucune rémunération à ce titre.
Le maire, les maires adjoints et conseiller municipal de la ville de B, avaient participé aux délibérations et pris part aux votes attribuant des subventions à ces associations municipales ou intercommunales qu’ils présidaient.
Or les prévenus, élus, en détenant un mandat électif et des fonctions de président d’associations, étaient soumis à l’obligation de veiller à la
parfaite neutralité des décisions d’attribution des subventions à ces associations qu’ils présidaient.
« L’infraction est constituée même s’il
n’en résulte ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité ». « Il suffit que l’acte ait été accompli sciemment. »
"En participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président", les élus municipaux prennent nécessairement "un intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect qui entre dans les prévisions de l’article 432-12 du code pénal".
"Peu importe que ces élus n’en aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal" .
Jean Marc Miglietti
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 28 novembre 2008
Avertissement pour le lecteur
texte de référence : article 432-12 du code pénal :
Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal[/i].
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.