> la corruption dans le secteur privé
La loi du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2006) a introduit dans le code pénal les incriminations de «
corruption passive et active des personnes n’exerçant pas une fonction publique ».
Les
personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions (Cf. article 445-4 du code pénal issu de la loi du 5 juillet 2005).
Dans le secteur privé, la
corruption active consiste à « proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses …ou des avantages quelconques à une personne » qui exerce une fonction de direction ou assure un travail, en contrepartie « d’un acte ou d’une abstention d’un acte de son activité ou de sa fonction » -ou facilité par l’activité ou la fonction- « en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ».
Elle consiste aussi à céder à une personne qui sollicite une telle offre, promesse ou avantage.
(Cf. article 445-1 du code pénal ci-dessous.)
L’incrimination de
corruption passive dans le secteur privé concerne toute personne qui exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail (pour une personne physique ou moral ou un organisme quelconque).
Elle consiste pour cette personne à solliciter ou agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses …ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, - ou facilité par son activité ou sa fonction - en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ( article 445-2 du code pénal)
Sur le statut du
salarié qui relate ou témoigne de faits de corruption.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, octobre 2006
MAJ le 24 novembre 2007
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Selon la loi du 13 novembre 2007, les articles 445-1 et 445- 2 du code pénal définissant la corruption active et passive sont rédigés ainsi :
Article 445-1 :
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de
céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Article 445-2 :
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de
solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
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