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Droit des Affaires : le délit de tromperie ne concerne pas que les contrats de consommation

droit pénal des affaires

> le délit de tromperie ne concerne pas que les contrats de consommation


Le champ d'application du délit de tromperie n’est pas limité à la protection des consommateurs.

L’incrimination est destinée à protéger aussi le professionnel qui peut être victime d’une telle tromperie au sens de la loi.


Selon le code de la consommation dans son article L 213-1, « se rend coupable de tromperie, quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers" sur un des éléments visés par ce texte (nature, origine, qualités substantielles, composition, teneur en principes utiles, quantité, aptitude à l'emploi, risques, contrôles effectués, mode d'emploi, précautions à prendre ; cf. texte ci-dessous).


On pourrait penser que ce texte ne s’applique qu’au profit des seuls consommateurs et non pas aux relations entre professionnels.

Il n’en n’est rien.

En effet, il vise « quiconque » et « son contractant », quel qu’il soit.


Ce qui compte est le fait de tromper ou de chercher à tromper le contractant sur un élément essentiel (parmi ceux visés par le texte : nature, quantité, risques etc) ; peu importe également le moyen ou le procédé employé.



C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2008 dans une affaire où une société, chargée du traitement de déchets de fonderie, avait reçu livraison de produits contenant de l’uranium.

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2008 n° 07-88007


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 7 janvier 2008


NB. sommaire des autres informations disponibles ; liste des dernières informations en droit du travail, droit des affaires ou autres.



Textes de référence (code de la consommation)

Article L213-1

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Article L213-2

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.





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