> CRP reclassement personnalisé : contestation du licenciement possible
En cas de
licenciement pour motif économique, l’employeur doit proposer une convention de reclassement personnalisée au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé.
L’adhésion à cette convention entraîne la
rupture d’un commun accord du contrat de travail .
Ce mode de rupture n’a rien à voir ni avec
la rupture conventionnelle du contrat de travail résultant de la loi du 25 juin 2008.
La question se pose de savoir si malgré l’accord du salarié pour bénéficier d’une convention de reclassement personnalisée celui-ci peut néanmoins
contester le motif de la rupture, dès lors que le contrat est "rompu d’un commun accord".
Il résulte de la combinaison des différents textes du code du travail régissant la matière que le salarié adhérant à une telle convention dispose toujours du droit de contester le motif économique de la rupture, assimilée à un licenciement pour motif économique.
« Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d’un commun accord, elle
ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ».
Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2008, n°: 07-41964
voir : Sur l'obligation de remettre au salarié préalablement à la conclusion de la convention un document énonçant le
motif économique de la rupture
Jean marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 30 janvier 2009
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Textes de référence :
articles L 1233-65 et suivants du code du travail.
Article L1233-65 du code du travail
Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé.
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
(…)
Article L1233-67
Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus.
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis.
Pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.