licenciement économique
> procedure de licenciement économique irregulière et nullite du plan social
La nullité d’une procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu’en cas
d’absence de plan social valable ou plan de sauvegarde de l’emploi valable.
Si la procédure de consultation du comité d’entreprise est irrégulière, il convient d’en demander au juge la suspension avant son achèvement.
C’est la notification des licenciements qui marque la fin de la procédure.
Seule l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique
L’irrégularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise permet seulement d’obtenir la suspension judiciaire de la procédure de licenciement, tant qu’elle n’est pas achevée par la notification des licenciements.
Une telle demande peut être justifiée par l’absence d’informations suffisantes ou d’une véritable consultation du comité d’entreprise selon les règles légales, ou encore par l’absence de plan social valable ou plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité d’entreprise (cf. règles des articles L 321-1-1 et suivants du code du travail).
Mais l’irrégularité de la procédure peut toujours ouvrir droit à réparation, le salarié pouvant réclamer des dommages intérêts en fonction du préjudice subi.
(cf. Article L. 122-14-4 du code du travail, dernier alinéa : « Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. »)
(Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 janvier 2007, n°05-10350)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 26 janvier 2007
Voir en cas d'inobservation des règles du licenciement économique:
l'action judiciaire d'un syndicat
Remarque importante