> licenciement économique : motifs figurant dans la lettre de licenciement
dernière modification apportée : le 17 mars 2011
Licenciement économique : une lettre de licenciement pour motif économique qui fait état d’une
suppression d’emploi due à une restructuration est suffisamment motivée. Mais
…...
Le
licenciement pour motif économique résulte d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Selon l'article L1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques."
A l’origine d'un licenciement pour mtoif économique, l’employeur doit donc justifier d’une cause économique telle que des difficultés économiques, la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou des mutations technologiques.
Le bien fondé (la réalité) de cette cause économique s’apprécie, le cas échéant au regard de la situation de l’ensemble des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, dans le même secteur d’activité.
La lettre de licenciement doit préciser le motif économique : c'est-à-dire la cause économique (difficultés économique, nécessité de réorganisation, …) ainsi que les incidences précises de cette situation sur l’emploi (suppression, transformation d’emploi, modification des contrats de travail).
A défaut, le
licenciement sera jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse.
Il en va d'ailleurs de même lorsque la rupture découle de l'adhésion du salarié à une (CRP) convention de
reclassement personnalisé : une notification écrite du motif économique est requise avant la rupture.
Ainsi, en matière de licenciement ou de rupture du contrat de travail pour motif économique comme pour les autres licenciements, la lettre de licenciement ou de rupture doit donc impérativement énoncer un ou plusieurs motifs suffisemment précis pour être
matériellement vérifiable. En l'absence de
motif précis énoncé dans la lettre de licenciement pour motif économique ou pour tout autre autre motif ( disciplinaire, cause personnelle...) , le licenciement est réputé être dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon la jurisprudence, "la lettre de licenciement qui fait état d'une
suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entrepriseest suffisamment motivée" . (Chambre sociale de la Cour de cassation, 7 novembre 2007, n° 06-42430).
Voir : Sur la
réorganisation motivant un licenciement économique
Cependant, il appartient au juge, au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié, "de vérifier que cette restructuration ou réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité".
Cass.soc, 7 novembre 2007, précité
Voir aussi sur le même sujet : lettre de
licenciement et énoncé du motif économique
De manière analogue, une lettre de licenciement, qui fait état "
d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par [un cabinet d'avocat ] et de son incidence sur l'emploi de la salariée (secrétaire d'avocat), était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables", de telle sorte qu'il était
possible de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité.
(cf. Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, 10-10110)
En revanche, n'est pas "valable" le motif de licenciement économique suivant :
"
suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial" car il ne répond pas aux conditions requises par la loi.
En effet, «la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des
faits précis et matériellement vérifiables » ; « la lettre de licenciement ne faisant état que
d'une baisse d'activité, sans autre précision … ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ». (Ce dernier texte dispose que " la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur").
Voir : Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, 09-72172
Impossibilité de reclassement : une exigence stricte requise pour que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse
Rappelons enfin que l’employeur doit mettre en œuvre toutes mesures pour reclasser le salarié et éviter son licenciement (voir notamment à ce sujet :
reclassement et volonté exprimée par le salarié).
A défaut le licenciement sera jugé abusif ou
sans cause réelle et sérieuse si l’employeur ne convainc pas le juge de ses efforts de recherche de reclassement.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 22 janvier 2008, modifié le 17 mars 2011
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