> plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et seuil de cinquante (50) salariés
Dans toute entreprise comptant au moins cinquante salariés, en cas de projet de
licenciement pour motif économique concernant au moins
dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et met en oeuvre un
plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Le
plan de sauvegarde de l'emploi comprenant un
plan de reclassement doit être élaboré dès le début de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
La question se pose de savoir comment doit
s’apprécier l’effectif de l’entreprise au regard de cette obligation.
Faut-il, comme pour l'obligation de mise en place d’un comité d’entreprise apprécier ce seuil au regard de l’effectif atteint, sur une période de douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ?
Faut-il au contraire se référer à l’effectif atteint au moment de l’élaboration du projet ?
Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, cette seconde solution doit être actuellement retenue.
En effet, s’il résulte de « l’article L. 1233-61 du code du travail que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre », l’effectif de l’entreprise rendant obligatoire l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.
Si « l’effectif de la société est alors inférieur à cinquante salariés » , celle-ci n’est « pas tenue d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ».
Cour de cassation, chambre sociale, 13 juillet, 2010 09-65182 ; 12 juillet 2010, 09-14192
En revanche, dès lors qu’existe dans l’entreprise un comité d’entreprise, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés au moins dans une même période de trente jours doit
réunir et consulter ce comité, peu important que l’effectif de l’entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salarié. D’autre part, le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance
d’un expert-comptable dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14192
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
miglietti-avocat@orange.fr
Lyon, le 7 septembre 2010
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