délégation de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et nullité de la rupture
Mis à jour le 29 novembre 2010
Le signataire d'une lettre de licenciement doit avoir
qualité pour le faire. A défaut, le licenicement prononcé est entaché d’une une irrégularité de fond et le
licenciement est nul.
Le salarié dont le licenciement est nul dispose d’un choix.
En effet, il peut demander au conseil de prud’hommes :
soit d’ordonner sa
réintégration ainsi que le paiement d'une somme correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;*
soit, s'il ne demande pas sa réintégration, une indemnité réparant
l'intégralité du préjudice résultant du licenciement illicite , au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail, c'est à dire la sanction prévue en cas de
licenciement abusif.
Illustration :
Le Président d’une association avait rédigé une délégation de pouvoirs ainsi rédigée en faveur du secrétaire général : «
Je... délègue... tous les pouvoirs en matière de personnel à M. Z...... lors de mes absences et de l'indisponibilité des Vices Présidents ».
Cette délégation n’était
pas valable : elle était trop générale du fait de sa généralité au regard des statuts de l’association qui disposaient que «
le Président, qui représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile peut déléguer à un Vice-Président, à titre exceptionnel et temporaire une partie de ses pouvoirs. »
Dès lors, « l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » et la salariée qui n’avait pas demandé sa réintégration pouvait obtenir « une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement » nul .
Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-40114
Délégation de pouvoir et validité du licenciement prononcé par une personne autre qu'un représentant légal d'une société.
D'une manière générale, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure une lettre de licenciement pouvait être signée (et donc le licenciement notifié) par une autre personne que le représentant légal d'une société commerciale . Ceci, en particulier dans les cas des sociétés par actions simplifiée : dans ces sociétés, seuls le Président, et éventuellement le directeur général sont habilités à représenter vis à vis des tiers, les salariés étant des tiers.
La réponse apportée par la Cour de cassation en novembre 2010 est que dans une SAS comme dans les autres sociétés commerciales, les représentants légaux ont toujours « la possibilité, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise ».
En conséquence, la lettre de licenciement peut être valablement adressée et le licenciement
valablement notifié par une autre personne que le représentant légal ou statutaire, dès lors que le préposé signataire dispose d’une
délégation de pouvoirs, quelle qu’en soit la forme. La preuve de l’existence de cette délégation peut résulter de « la volonté claire et non équivoque [du représentant légal] de la société de ratifier la mesure prise par [son] préposé »
Cour de cassation, chambre mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10095 et 10-30215
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 4 octobre 2010, MAJ le 29 novembre 2010
Remarque importante sur le
droit du travail et droit des affaires