licenciement
> licenciement : lettre recommandée accusé de reception obligatoire transaction
Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la rupture risque d’être considérée comme un
licenciement abusif, au moins dans certaines circonstances.
Une décision qui nous semble importante vient d’être rendue par la Cour de cassation, le 24 janvier 2007.
Elle semble remettre en cause la validité d'une lettre de licenciement remise en mains propres : cette lettre ne vaudrait pas notification du licenciement.
Il ne s'agit pas d'un problème d'incertitude quant à la date réelle de la notification, ni d'un problème de preuve, mais d'une question de fond.
D'après cette jurisprudence, la
simple remise d'une lettre même contre recipissé, sans envoi recommandé avec avis de reception équivaut à une
absence de notification.
Selon cet arrêt, en effet, « l’employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception » ; cette formalité «
ne peut être suppléée par la remise d’une lettre en main propre ».
Il est vrai que la Cour précise aussi, compte tenu de l'affaire jugée, que "l’envoi d’une feuille blanche ne constitue pas la notification d’un licenciement ".
Chambre sociale Cour de cassation, 24 janvier 2007, n° 05-42135.
Mais ayant été publié, cet arrêt est peut être l'annonce d’un revirement de jurisprudence.
Cette position, si elle se confirmait irait manifestement à l’encontre de ce qui était admis jusqu’à présent, à savoir que l’envoi en LRAR n’était qu’une formalité destinée à éviter toute contestation quant à la date du licenciement.
Jusqu’à maintenant les juridictions estiment généralement que l’envoi en lettre simple est valable, dès lors que le courrier énonce le motif précis du licenciement et que la remise de la lettre n’est pas contestée.
Non seulement le licenciement peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse selon l’appréciation du juge, mais encore l’absence d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n’est même pas irrégulier (dans la forme).
« l’envoi de la lettre visée à l’article L. 122-14-1 du Code du travail par lettre recommandée avec avis de réception n’étant qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement », « la rupture ….notifiée par lettre simple contre récépissé au salarié n’était pas entachée d’une irrégularité de forme ».
Cass.soc. 15 décembre 1999, n°97-44431.
Une décision du 2 juillet 2003, isolée et non publiée allait dans le même sens que celui de ce dernier arrêt du 24 janvier 2007 :
Le licenciement d’un salarié avait été jugé sans cause réelle et sérieuse (licenciement abusif) car « la preuve de la notification de la lettre de licenciement n’était pas rapportée, faute d’accusé de réception signé du destinataire. » (Cass.soc. 2 juillet 2003, n° 01-40521)
Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt tout récent, une lettre recommandée avait bien été adressée le 20 mars : mais elle était blanche, comme l’avait constaté un huissier de justice.
Les parties avaient signé une
transaction le 27 mars, le salarié recevant le même jour sa lettre de licenciement, en mains propres.
En réalité, il est clair que la Cour de Cassation a voulu décourager et sanctionner ce procédé consistant à conclure une transaction
sans qu’une lettre de licenciement ait été vraiment adressée préalablement par lettre recommandée, l’envoi par LRAR étant la seule garantie de la date de notification.
En effet, une
transaction (qui met fin à la contestation survenue à la suite d’un licenciement, moyennant concessions réciproques et indemnité au profit du salarié) ne peut être valablement conclue qu’après réception par le salarié de la lettre de licenciement, par voie recommandée et avec accusé de réception.
La jurisprudence à venir indiquera si la position affirmée le 24 janvier 2007 par la Haute juridiction est une position de principe ou si elle est seulement circonstantielle. Elle est certainement une
affaire d'espèce dans laquelle la chronologie de l'opération licenciement puis transaction était douteuse.
Depuis la loi du 25 juin 2008, qui organise la
rupture conventionnelle du contrat de travail avec la garantie pour le salarié de bénéficier des allocations d'assurance chômage, ce genre de situation où la transaction semble antérieure ou concommittante au licenciement, devrait être évitée.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 6 février 2007 (MAJ le 24 octobre 2008)
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Textes de référence :
Article L122-14-1 du code du travail:
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6.
Article L122-14-2 du code du travail:
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en œuvre.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com
Lyon, le 15 février 2007
Remarque importante