licenciement
> licenciement : diffamation et lettre de licenciement
La diffamation privée est punissable et réprimée par l’article R 621-1 du Code Pénal.
En droit de la presse (loi du 29 juillet 1881), la diffamation n’échappe à la répression et n’est « excusée » que si l’auteur de cette diffamation peut se prévaloir dans de strictes conditions :
- Soit de
l’exception de vérité des allégations (excuse de vérité),
- Soit de
sa bonne foi (excuse de bonne foi).
Ces règles s’appliquent également en cas de diffamation non publique.
Le contenu de la lettre de licenciement peut être objectivement une « diffamation ».
En particulier, lorsque les griefs retenus sont susceptibles d’être pénalement sanctionnés : accusation de vol, d’abus de confiance, de harcèlement sexuel ou moral…
La lettre de licenciement peut-elle donner lieu à des poursuites dans ces conditions ?
Et si elle contient une diffamation non « excusable », le licenciement n’est-il pas un licenciement abusif ?
Autrement dit : pour que le licenciement soit fondé (sur une « cause réelle et sérieuse »), l’employeur doit-il démontrer la vérité des faits diffamatoires ou justifier de sa bonne foi dans les conditions rigoureuses du droit de la presse ?... ce qui lui permettra aussi d’échapper à des poursuites pénales.
La réponse est négative.
En effet, une personne qui accomplit un acte prescrit (ou autorisé) par la loi, n’engage pas sa responsabilité pénale du fait de cet acte, même si celui-ci réunit tous les éléments matériels d’une infraction (c'est le
fait justificatif général de
l'ordre de la loi).
Or, l’employeur est tenu d’énoncer le motif de la rupture dans la lettre de licenciement (article L 122-14-2 du Code du Travail). A défaut, la rupture est de plein droit considérée comme un licenciement abusif…
Si les imputations « constituent les motifs du licenciement décidés par l’employeur sans que soient développés d’autres griefs ou des circonstances superflus » l’employeur « peut invoquer le fait justificatif prévu par l’article 122-4 du Code Pénal ».
(cf. Cass. crim. 12 octobre 2004, n° 03-86262)
Dès lors que l’employeur « s’est borné à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement …exclusives de l’application de la loi du 29 juillet 1881 (sur la liberté de la presse) », sa responsabilité ne peut être retenue au titre d’une diffamation.
(Cass. civ. 1ère chambre 7 novembre 2006 n° 05-19011)
De façon semblable, un salarié auteur d’une diffamation à l’encontre de son employeur ou de son supérieur hiérarchique ne peut invoquer les règles du droit de la presse : il peut valablement faire l’objet de la procédure disciplinaire de droit commun prévue par le code du travail.
« En matière de licenciement, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’est pas applicable aux faits constitutifs d’un abus de la liberté d’expression commis par un salarié dans l’exécution de son contrat de travail ». L’employeur peut invoquer cet abus « en appliquant la procédure disciplinaire prévue par le code du travail sous le contrôle du juge ».
(cf. Cass. civ. 1ère chambre 13 juin 2006 n° 03-47580)
Jean Marc Miglietti
contact@miglietti-avocat.com
Lyon, le 20 novembre 2006