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Droit du Travail : licenciement : notification sans lettre recommandée accusé de réception

licenciement

> licenciement : notification sans lettre recommandée accusé de réception


rubrique modifiée le 29 décembre 2009


Le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception » (article L1232-6 du code du travail).



Si la notification du licenciement est effectuée par lettre remise en mains propres ou par lettre simple - au lieu d’un courrier recommandé avec accusé de réception - que se passe-il ?

Le licenciement est- il irrégulier en l'absence de LRAR ? Voire : est-ce un licenciement abusif ?Quelle est la portée de l’obligation d’envoi en recommandé ?


D’une manière assez constante, selon les juridictions prud’homales et la chambre sociale de la Cour de cassation, la notification du licenciement en lettre simple est valable, dès lors que le courrier énonce le motif précis du licenciement et que la remise de la lettre n’est pas contestée.
Non seulement le licenciement peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse selon l’appréciation du juge, mais encore l’absence d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n’est même pas irrégulier.


Ainsi, un arrêt du 16 juin 2009 précise :

« la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prescrite par l’article L. 122-14-1 n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ».

Elle ne constitue pas une formalité substantielle dont la méconnaissance entraînerait le droit au paiement d’une indemnité pour le salarié.

Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2009, n° 08-40722


Ou encore :

« l’envoi de la lettre visée à l’article L. 122-14-1 du Code du travail par lettre recommandée avec avis de réception n’étant qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement », « la rupture …notifiée par lettre simple contre récépissé au salarié n’était pas entachée d’une irrégularité de forme ».

Cass.soc. 15 décembre 1999, n°97-44431.

Par exemple, un licenciement avait été notifié le 24 décembre 2004 par lettre remise en main propre au salarié. Celui-ci avait refusé de la prendre et de signer le reçu.
Peu importe : la rupture était effectivement intervenue à la date du 24 décembre 2004 et la procédure de licenciement avait été respectée.

Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2009 pourvoi n° : 08-42922



Quid en cas de contestation ou de doute sur la date du licenciement ? Cas de la transaction consécutive à un licenciement. Problème de la preuve de l’existence et de la date d’une véritable notification d’un licenciement motivé.

La question est d’importance, par exemple, lorsque les parties envisagent de transiger.
En effet, une transaction n’est valable que si elle est conclue après la réception de la lettre de licenciement par le salarié. Cela est normal car le salarié doit avoir une connaissance précise de ses droits au regard des motifs de licenciement énoncés dans la lettre de rupture de son contrat de travail.


Dans une affaire très particulière où une transaction avait été signée, la Cour de cassation, a jugé le 24 janvier 2007 que « l’employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; et cette formalité « ne peut être suppléée par la remise d’une lettre en main propre ».

Le salarié demandait l’annulation de la transaction et des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Il avait été débouté par une Cour d’Appel, à tort, selon la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’employeur soulignait avoir remis la lettre de licenciement en mains propres au salarié le jour même de la transaction, le 27 mars 2000. Cependant, une LRAR contenant une feuille blanche avait été adressée au salarié le 20 mars postérieurement à la date de l’entretien préalable au licenciement.

Pour les magistrats de la haute juridiction, même si le salarié reconnaissait « la remise le 27 mars 2000 de la lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail », « l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
« Ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche » qui « ne peut être suppléée par la remise au salarié en main propre d'une lettre ».

Chambre sociale Cour de cassation, 24 janvier 2007, n° 05-42135.


En réalité, il est clair que la Cour de Cassation a voulu décourager et sanctionner le procédé consistant à conclure une transaction sans qu’une lettre de licenciement ait été vraiment adressée préalablement, l’envoi par LRAR étant la seule garantie de la date d’une notification véritable.

En effet, une transaction qui met fin à un litige survenu à la suite d’un licenciement, moyennant concessions réciproques et indemnité au profit du salarié) ne peut être valablement conclue qu’après réception par le salarié de la lettre de licenciement, par lettre recommandée et avec accusé de réception.


Depuis la loi du 25 juin 2008, qui organise la rupture conventionnelle du contrat de travail avec la garantie pour le salarié de bénéficier des allocations d'assurance chômage, ce genre de situation où la transaction semble antérieure ou concomitante au licenciement, devrait être évitée.



Une décision du 2 juillet 2003, non publiée sanctionnait aussi l’absence de notification par LRAR, parce que l’existence même de la notification (même par lettre simple) semblait contestée :

En l’occurrence, le licenciement d’un salarié avait été jugé sans cause réelle et sérieuse (licenciement abusif) car « la preuve de la notification de la lettre de licenciement n’était pas rapportée, faute d’accusé de réception signé du destinataire. » (Cass.soc. 2 juillet 2003, n° 01-40521)


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 23 juin 2009, modifié le 29 décembre 2009


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