licenciement
> prise d'acte de rupture, licenciement et résiliation judiciaire
Si un salarié gravement lésé dans ses droits rompt son contrat de travail « aux torts de l’employeur » et que le juge lui donne raison, cela entraîne pour l’employeur les conséquences d’un "
licenciement abusif" ou sans cause réelle et sérieuse.
« Ainsi la "démission" d’un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur s’analyse en une
prise d’acte qui produit les effets, soit d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une
démission ».
(cf. notamment : chambre sociale de la Cour de cassation, 13 décembre 2006, n°04-40527, 29 juin 2005, 03-44412.)
Pour que la rupture du contrat par le salarié entraîne les conséquences d'un licenciement abusif, les manquements reprochés à l’employeur doivent être établis et d’une gravité telle, qu’ils
justifient la rupture du contrat.
Tel peut être le cas du salarié privé de rémunération ou de travail, ou soumis à conditions de travail contraires aux règles élémentaires de sécurité ou d’hygiène, ou à un harcèlement ou lorsque l'employeur ne prend pas en compte les
recommandations du médecin du travail suite à une inaptitude .
Lire : Sur le cas du salarié percevant une rémunération variable.
En revanche, si le juge estime que les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou insuffisamment graves, la
rupture est une démission (ou équivaut à une démission).
La lettre de rupture par le salarié ne fixe pas les limites du litige :
« L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur
ne fixe pas les limites du litige »
Au cours du procès, le salarié peut invoquer d’autres manquements, compléter et préciser ceux qui sont contenus dans sa lettre de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur :
« Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié »
chambre sociale de la Cour de cassation, cf. par exemple 24 janvier 2007, n° 05-41670 31 octobre 2006, n° 05-41881
Ce, "même si le salarié
ne les a pas mentionnés dans son écrit".
cf. par exemple 16 janvier 2007, n° 05-44977, 13 décembre 2006, n° 05-43304, 7 novembre 2006, n° 05-43549, , 5 et 12 juillet 2006, n° 04- 40134 et 04-47714, 5 avril 2006, n° 05-40779, 15 février 200, n° 03-47363, 29 juin 2005, n° 03-42804
La résiliation judiciaire du contrat de travail
C’est pourquoi, le salarié peut avoir intérêt à
ne pas prendre l’initiative de la rupture et soumettre la difficulté au juge.
Dans ce cas, il saisit le juge prud’homal d’une demande en
résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les manquements de son employeur.
Si sa demande est accueillie par le juge prud’homale parce que les griefs sont fondés et graves, la résiliation ouvre droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.
(Chambre sociale de la Cour de cassation 20 janvier 1998, n° 95-43350)
Dans cette situation, la résiliation ne prend effet qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, si à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
La rupture prononcée par le juge n’a donc pas d’effet rétroactif à la date des manquements reprochés à l’employeur et justifiant la résiliation judiciaire.
(Chambre sociale, Cour de cassation, 11 janvier 2007 n° 05-40626)
Voir toutefois, la situation où, après une demande en
résiliation judiciaire, un licenciement est prononcé .
Peut-il ensuite, alors qu’il a
déjà saisi le juge d'une action en résiliation, prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’entreprise pour les
mêmes motifs ?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond clairement par
l’affirmative.
" La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu’à l’appui de la prise d’acte."
(Chambre sociale de la Cour de cassation, 31 octobre 2006, 3 arrêts n°05-42.158, 04-46.280, 04-48.234.)
D’une manière générale, un salarié qui agit en justice contre son employeur pour demander
l’exécution d'une obligation née du contrat de travail (versement de rémunération par exemple) peut toujours
après avoir saisi le juge prud’homal, prendre acte de la rupture du contrat, en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits.
(Chambre sociale de la Cour de cassation, 21 décembre 2006 n° 04-43886)
Jean Marc Miglietti
avocat
contact@miglietti-avocat.com
(Mis à jour, le 26 mars 2007, à Lyon)