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Droit du Travail : stock options et licenciement abusif

licenciement

> stock options et licenciement abusif


mis à jour le 1 er décembre 2011

Le salarié, qui ne peut lever ses options sur actions(stock-options) par suite d’un licenciement abusif, a droit à une réparation à ce titre.

Les salariés s’une entreprise ou certains d’entre eux peuvent bénéficier d’options donnant droit à la souscription d’actions sur décision du conseil d’administration ou du directoire, après autorisation de l’assemblée générale extraordinaire (stock options). Les conditions dans lesquelles les options sont consenties sont fixées par le conseil d’administration ou le directoire, les modalités de fixation du prix sont déterminées par l’assemblée générale extraordinaire (cf. article L 225-177 et suivants du code de commerce).

L’assemblée générale extraordinaire prévoit un délai pendant lequel les options peuvent être exercées.

Dès lors, un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut être privé de la possibilité d’exercer ses droits de souscription d’actions ou de « lever ou exercer les options » qui lui ont été attribuées.
Le licenciement « abusif » a donc pour conséquence la perte d’un droit spécifique.

Le salarié qui ne peut exercer les options sur titres qui lui ont été attribuées en raison de son licenciement abusif (ou sans cause réelle et sérieuse), a droit à la réparation du préjudice qui en résulte et qu’il appartient au juge d’évaluer.


Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, l’exercice des options était subordonné à une condition de présence dans l'entreprise en juin 2002. Le salarié avait été licencié sans préavis le 5 mars. Il avait été ainsi privé de ses droits d’attribution d’actions, la condition de présence étant défaillante en raison de la rupture. L’employeur devait être condamné à l’indemniser de ce préjudice, souverainement apprécié par le juge.


« Le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, exercer les options sur titre qui lui avaient été attribuées, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui ».

En ce sens : Chambre sociale de la Cour de cassation, 16 mars 2005, n° 02-47533 ; 2 février 2006, n° 03-47180 ; 7 juin 2006, n° 04-46722


De plus, une clause du réglement du plan ne peut faire obstacle au droit du salarié de bénéficier des stocks options en cas de licenciement.

Tel était le cas d'une stipulation selon laquelle :
“ tout bénéficiaire renonce à tout droit à indemnisation du dommage résultant de la perte du droit d’exercer ses options qui pourrait résulter de la cessation de ses fonctions dans le groupe pour quelque cause que ce soit".

En effet, "un salarié ne peut renoncer à l’avance aux conséquences qui résultent d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse".

Le salarié, objet d'un licenciement abusif, ne pouvait pas avoir valablement renoncé au droit d'être indemnisé de la perte de chance d’exercer ses options de souscription d’actions en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18015



Sur la compétence prud'homale pour apprécier le préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif) au regard d'un pacte d'associé ou pacte d'actionnaires.

Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 31 janvier 2008

dernière mise à jour : le 1er décembre 2011



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