> transaction annulée : restitution des indemnités transactionnelles
transaction annulée : restitution des indemnités transactionnelles
(sur le même sujet, voir aussi :
transaction suite à un licenciement,
date et preuve de la signature)
Il peut arriver qu’un salarié, en accord avec l’employeur conclue une transaction pour détourner la loi (licenciement économique ou mise à la retraite déguisés en licenciement pour faute par exemple).
Il peut arriver aussi, qu’ensuite, il dénonce son accord, en invoquant la nullité de la transaction souscrite frauduleusement.
Que
deviennent les sommes transactionnelles versées en exécution de l’accord ?
En principe, la nullité d’un contrat implique la remise en l’état des parties telles qu’elles étaient avant l’acte annulé. Autrement dit, il faut procéder à la restitution des contreparties accordées en exécution du contrat annulé rétroactivement.
C’est ainsi, que la haute juridiction a condamné des salariés à restituer les indemnités transactionnelles qu’ils avaient perçues en vertu d’accord transactionnels : les salariés avaient demandé et
obtenu l’annulation de la transaction.
Leur but était la condamnation par le conseil de prud'hommes de l’employeur à des
dommages intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ; mais ils durent rembourser l’employeur des indemnités découlant de la transaction annulée.
Fort logiquement, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que « le caractère
frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ».
Puis, elle précise que la fraude «
ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des
transactions annulées ».
Il convenait en conséquence d’ordonner « la
restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières ».
La situation aurait été différente si les transactions avaient été conclues en raison d’une cause immorale. En effet, selon l’adage juridique : «
nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », l’employeur n’aurait pu invoquer l’effet rétroactif de la nullité pour obtenir restitution des sommes versées.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009
n°: 08-43805 et suivants
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 23 décembre 2009