> récusation impossible de l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire
A propos d'une affaire entièrement inédite et très atypique (suite à un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 septembre 2008)
:
Notre code de procédure civile prévoit pour le justiciable la possibilité de
récuser le juge.
Les articles 341 et suivants du Code de procédure civile définissent les conditions et les modalités dans lesquelles un juge peut être récusé par le justiciable.
Bien entendu, cette faculté de récuser un juge n’est ouverte que dans des conditions
très strictes et elle est réservée à des situations
exceptionnelles.
Ces dispositions légales sont destinées à garantir au justiciable l’impartialité et l’indépendance du juge vis-à-vis de la cause qu’il est amené à juger .
La récusation peut même être demandée à l’encontre de plusieurs juges : dans ce cas, il s’agit d’une demande de renvoi devant une autre juridiction pour « cause de
suspicion légitime ».
Constituant une garantie pour le justiciable, la récusation et la mise en cause pour suspicion légitime doivent évidemment demeurer exceptionnelles à peine d’entraîner un risque de discrédit sur l’institution judiciaire.
Récemment, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt en la matière à propos d’une problématique peu banale et inédite.
Un justiciable, Monsieur Y défendait sa cause devant la Cour d’appel de Paris, semble-t-il.
Avant la clôture des débats devant la Cour d’appel, il avait déposé une requête tendant à la "
récusation de l’ensemble des magistrats de l’ordre judiciaire".
Il demandait le renvoi de son affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme ou devant la Cour de Justice des communautés européennes.
Conformément aux règles du code de procédure civile, sa requête avait été transmise par le Premier Président de la Cour d’appel devant le Premier Président de la Cour de cassation.
De manière qui peut sembler paradoxale, Monsieur Y demandait cepdendant à être convoqué et entendu par la Cour de cassation.
Il invoquait l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … ». Principe communément appelé celui du droit à un
procès équitable.
La Cour de cassation a rejeté sa demande : Monsieur Y ne pouvait valablement invoquer ce texte à l’appui de sa requête puisque « la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 susvisé ».
La Cour de cassation précise sur le fondement du Ccde de procédure civile , « qu'
une partie ne peut récuser l’ensemble des magistrats de l’ordre judicaire ».
Chambre civile 2 – Cour de cassation, 13 novembre 2008, n° 08-01791.
L'arrêt dont il est question et qui est publié par la Cour de cassation n'est probablement pas l'épilogue de l'affaire "Monsieur Y", récusant l'ordre judiciaire...(justiciable manifestement hors du commun au moins par l'originalité de sa démarche).
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 27 novembre 2008
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