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Droit des Affaires : marque : dépôt d’un signe déjà utilisé par un concurrent

propriété intellectuelle

> marque : dépôt d’un signe déjà utilisé par un concurrent


Le dépôt d'un signe à titre de marque c'est à dire , d'un signe distinctif de produit n’est pas nécessairement frauduleux lorsqu’il porte sur un terme déjà utilisé par un concurrent dans un cadre différent car purement informatif et descriptif.


Illustration:


Une société B dépose en 2005 la marque « Cloche fraîcheur » pour désigner des produits laitiers et fromages qu’elle commercialise.

Or, l’un de ses concurrents, la société L, utilisait déjà depuis plusieurs années une mention "Cloche Fraîcheur" sur certains de ses emballages et notamment sur le dessin d’une cloche surmontant son beurre.

En 2007, celle-ci dépose à titre de marque semi figurative une « Cloche fraîcheur » pour désigner l’un des fromages de sa gamme.

Dès lors la première société B assigne la société L en contrefaçon de marque, alléguant l’antériorité de son dépôt de marque, signe distinctif servant à désigner ses produits.

Quant à la société L, celle-ci soutient en défense, que son concurrent B était de mauvaise foi, car le dépôt « Cloche fraicheur » que B a effectué en 2005 était frauduleux puisque elle-même ( la société L) utilisait déjà depuis 1999 la mention et le concept litigieux su ces emballages.


Les juridictions ont donné raison à la société B et condamné la société L pour contrefaçon.

Pour les juges, le fait que B au moment de son dépôt de marque savait que la société L utilisait un signe similaire pour un produit similaire, incluant le signe litigieux "Cloche fraicheur" ne suffit pas, à caractériser la mauvaise foi ou la fraude de B. En l'espèce, la société L avait certes utilisé avant B la dénomination "cloche fraicheur" sur ses emballages mais elle l'avait fait dans une fin informatve relative à cet emballage de fromage, non pour désigner son produit en lui-même. Elle n'avait pas été utilisée entant que signe distinctif de produits.


« Au moment du dépôt litigieux, la mention d’étiquetage Cloche Fraîcheur portée sur le conditionnement du beurre de la société L , purement informative pour décrire l’emballage, n’était utilisée, ni comme un signe distinctif, ni pour une activité de la société L »

De plus, "à cette époque, la société B ne pouvait supposer que la société L adopterait, deux ans plus tard, le signe Cloche Saveur pour nommer un fromage ; dès lors la société B n’avait pas déposé sa demande en fraude des droits de la société L »

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2011, 10-26201


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon

Lyon, le 9 janvier 2012




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