> seule une oeuvre originale est protégée par les droits d’auteur
modifié le 6 janvier 2012
Une œuvre doit être
originale pour être protégée par les
droits d’auteur.
Pour revendiquer des droits d’auteur sur une œuvre, il faut d'abord qu'il s'agissse effectivement d'une
oeuvre de l'esprit.
Mais il faut bien sûr que l’œuvre présente aussi un caractère d’
originalité.
L’originalité d’un œuvre se révèle par un «
effort créatif portant l'empreinte de la
personnalité de son auteur ».
En revanche, lorsque l’œuvre reprend par exemple, des « schémas classiques au moyen de procédés connus, ne traduisant aucune fantaisie particulière ni aucun effort de création personnelle », elle n’est pas protégeable au titre des droits d’auteurs.
Ainsi, la réalisation de petits coussins en forme de taie d'oreiller, remplis de lavande, ornés de différents motifs dont une broderie stylisée représentant un cœur, un bouquet de marguerites ou un nénuphar, figurant d’ailleurs dans un référencier très ancien du début du XXe siècle, conditionné dans une pochette plastique transparent …
ne résulte pas en soi d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée.
(Cass.civ. 1er 12 juillet 2006, 05- 17555)
Autrement dit, « Pour être reconnue originale, une œuvre doit être
révélatrice de la personnalité de son auteur et comporter un apport intellectuel inédit »…
C’est pourquoi des « œuvres » réalisées à des fins télévisuelles ne sont pas protégeables, si elles « révèlent dans leur conception et leur contenu, un schéma classique destiné à éveiller la curiosité intellectuelle des enfants, au moyen de procédés connus, telle l'intervention de personnages de dessin animé, de sorte que ces travaux ne traduisent aucune fantaisie particulière ni un effort de création personnelle ».
Cass.civ. 1er 2 mars 1999 97-10179
Propriété intellectuelle sur les traductions
En revanche, bénéficient par exemple de la protection des droits d’auteur, "des traductions de textes même si elles portent sur des archives étrangères accessibles au public, dès lors que ces traductions portent la marque de l’apport intellectuel et personnel de leur auteur notamment par le choix des mots et la construction des phrases utilisées pour exprimer en français le sens des textes étudiés".
(Cour d’appel de Paris, 14è chambre, section A, référé 6 février 2002, N° de RG: 2001/17352 )
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
octobre 2006 et 6 janvier 2012
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Textes fondamentaux :
Principe de la protection des auteurs d’œuvre de l’esprit Le code de la propriété intellectuelle protège " les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination ".
cf. Article L112-1 du code de la propriété intellectuelle
Exemples d’œuvres de l’esprit donnés par la loi
"Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement."
Article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle