> liberté d'expression syndicale et diffamation
La liberté d’expression, la liberté syndicale et la liberté pour les travailleurs de s’exprimer collectivement par l’intermédiaire de leurs représentants sont des droits
fondamentaux garantis par la constitution.
Cependant, le
droit à l’honneur et à la considération sont également des droits fondamentaux de notre République. La
diffamation est incriminée précisément parce qu'elle porte atteinte à la réputation du citoyen visé par elle.
Selon l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, (...) sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
L'article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, dispose que l’exercice de la liberté d’expression « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui (…) ».
C’est pourquoi, instaurant un équilibre entre le droit d'expression syndicale et le droit à l'honneur et à la considération, le législateur français a disposé que « le contenu des affiches, publications et tracts [syndicaux] est librement déterminé par l'organisation syndicale,
sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse »
(article L2142-5 du code du travail).
C’est pourquoi, si la liberté d’expression syndicale est une liberté fondamentale, son exercice ne saurait primer sur le droit de toute personne à l’honneur et à la considération ; elle est limitée par les textes qui régissent la liberté de la presse et tout abus peut donner lieu à des poursuite en
diffamation, s'il y a lieu.
Certes la polémique syndicale peut être parfois virulente et contenir des critiques acerbes à l’encontre de la gestion économique et sociale d’un employeur.
Mais elle ne saurait cependant excéder les limites de liberté de la presse par des allégations à caractère diffamatoire dirigées contre des particuliers.
Ainsi, le caractère syndical d’une polémique ne justifie pas les attaques outrancières et personnelles : « Les discussions polémiques cessent là où commencent les
attaques personnelles » (Cass.crim 16 décembre 1986).
Peu importe qu’il s’agisse de messages exprimés dans le cadre "d'une polémique née d'un
conflit social" (Cass. crim., 23 nov. 1993 ).
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon, le 10 janvier 2011
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