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Droit du Travail : licenciement d'un conseiller prud'homme ou autre salarié protégé et violation  du statut protecteur

représentant du personnel délégué

> licenciement d'un conseiller prud'homme ou autre salarié protégé et violation du statut protecteur


Le licenciement d’un salarié protégé, tel qu’un délégué syndical , conseiller du salarié ou un représentant du personnel élu : délégué du personnel, membre du comité d’entreprise ou d’un CHSCT, conseiller prud’hommes ou candidat à de telles fonctions électives, suppose la mise en œuvre d’une procédure spécifique et en particulier : l’autorisation de l’administration du travail.

Le licenciement du salarié protégé ou toute rupture équivalant à un licenciement, hors autorisation administrative est un licenciement irrégulier et nul. Le salarié peut alors se prévaloir de son statut dérogatoire pour réclamer une indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur.



Mais parfois, il peut arriver que l’employeur n’ait pas connaissance de la qualité du salarié en tant que salarié protégé (candidat aux élections prud’homales ou conseiller prud’hommes, conseiller du salarié, administrateur de caisse de sécurité sociale notamment). Dans ce cas, c’est en toute bonne foi que l’employeur méconnait la procédure particulière qui doit être appliquée, étant dans l’ignorance de la qualité du salarié – par exemple investi d’un mandat représentatif - justifiant l’observation de la procédure spécifique de licenciement.

En droit, les situations de protection font l’objet soit d’une publication soit d’une publicité soit d’une notification à l’employeur de telle sorte que celui-ci est censé en avoir connaissance. Mais en pratique, il n’est pas toujours évident que l’employeur soit effectivement informé de cette situation.



Alors quid ?

Le principe est clair : peu importe l’ignorance par l’employeur de l’existence de la protection du salarié ; le statut protecteur bénéficie toujours à celui-ci. On en comprend les raisons : elles sont liées au souci de protéger l’intérêt collectif des salariés, voire l’intérêt général du mandat qui justifie la protection spéciale contre le licenciement.


Une exception existe cependant : lorsque le salarié agit de manière frauduleuse soit par dissimulation, soit par manœuvre ; dans ce cas la fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat. Fraus omni corrumpit dit l’adage romain (la fraude corrompt, détruit, annule… tout).

Hormis ce cas de fraude, d’ailleurs difficile à prouver, le salarié protégé peut être de mauvaise foi s’il cache délibérément à son employeur sa situation propre, en n’ayant pas d’autre but que d’amener l’employeur à la commission d’une irrégularité de procédure qui lui sera fatale. Dans cette hypothèse, bien sûr, l’irrégularité est attendue voire espérée par le salarié à la seule fin d’obtenir une indemnisation optimale en contestant ultérieurement son licenciement de manière quelque peu déloyale.

Ceci, dans son intérêt personnel alors que son mandat , et donc la protection qui lui est attachée est d’intérêt collectif.



Dans une telle situation, le manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, s’il est établi, pourra avoir une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur. Tel pourrait être le cas d’un conseiller prud’homal, dont l’employeur ignore la qualité, alors que le premier est parfaitement au fait des risques encourus par l’employeur lorsqu'une procédure de licenciement irrégulière est menée à son terme.

C’est ce que semble affirmer la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 février 2011 (Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, 10-10592 )


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon

Lyon, le 18 mars 2011


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