> procédure collective et représentants du personnel ad hoc
En cas d’ouverture d’une procédure collective : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, la défense des intérêts du personnel est plus particulièrement assurée par deux type de représentants du personnel :
-
le représentant des salariés
- lorsqu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel : le ou les
représentants du comité d’entreprise ou
des délégués du personnel .
L’on a tendance à confondre les deux type de mandats. Cette confusion se comprends lorsqu’il n’existe par de délégués du personnel ni de comité d’entreprise. En effet, dans ce cas, le représentant des salariés assure les fonctions dévolues au(x) représentants du comité d’entreprise et des délégués du personnel en cas de procédure collective.
1 -
Le représentant des salariés
Il est désigné comme il est dit à l'article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce :
Dans le jugement d’ouverture de la procédure, « [ le tribunal] invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise . »
(article L 621-4 al.2 du Code de commerce).
« Dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice…réunit le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés.
Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret (…) »
(article R 621-14 du code de commerce).
En cas de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, le représentant des salariés est chargé d’abord de vérifier les
créances salariales.
(articles L 625-1 et L 625-2 du code du commerce et L 621-4 du code de ce code. Il).
Mais il assure aussi une mission primordiale :
il peut se constituer
partie civile en cas de banqueroute ou infractions voisines.
(cf. art L 654 -17 du Code de commerce)
En effet, selon les textes, la fonction du représentant des salariés est la suivante : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. ».
(Article L625-2 du Code de commerce)
« Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à (…) les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire (… ).
( Article L625-1 du code de commerce)
En outre, selon l’article L 654-17 en cas d’infraction telle que la banqueroute, « La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public…soit sur constitution de partie civile du représentant des salariés (…) »
2 -
Le représentant du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Le mandat de représentant du CE (ou des DP) est autre et d’une autre nature.
« [Dans le cadre d’une procédure collective], les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours » contre (certaines des décisions prises) dans le cadre de la procédure collectives.
(Art L661-10 du Code de commerce)
Et l’article R 631 -1 du code de commerce dispose que : « lors de la demande d’ouverture de redressement judiciaire, le débiteur doit déposer au greffe du tribunal : …9°) Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés.
De même : « La personne ou les personnes, désignées par le comité d’entreprise selon les disposition de l’article L 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente : … 1° Lors d'une procédure de sauvegarde (…) ou 2 )° Lors d’une procédure de redressement judiciaire
(dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce (Article L2323-45 du code du travail).
3 -
Les mandats sont distincts et exercés par des représentants différents sauf absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel (et sauf cumul de mandats à la suite de désignations distinctes)
Sauf «
en l’absence de comité d’entreprise » ou de délégués du personnel les représentants du CE ou des DP , habiles à être entendus par le juge, à communiquer avec lui, voire avec le parquet ne se confondent pas avec le représentant des salariés.
Ainsi : « En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions (…) ».
(article L 621-4 al.2 du Code de commerce)
De même : « en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel , le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
(article L661-1, III du Code de commerce)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 12 novembre 2011
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