représentant du personnel délégué
> représentant du personnel au CHSCT : condition pour être protégé
Pour bénéficier du statut de
salarié protégé, le représentant du personnel au CHSCT doit avoir été
désigné à l’issue d’un vote du collège composé par les membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
Les représentants du personnel sont des salariés « protégés » : en particulier, leur licenciement doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail, souvent après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement. A défaut, leur
licenciement est nul.
Tel est le cas des membres du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail (CHSCT) qui appartiennent à la délégation du personnel de cette institution.
Les membres de la délégation du personnel sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel (article L 236-5 du code du travail).
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel ou CHSCT doivent être portées devant le Tribunal d’Instance dans les 15 jours suivant la désignation (Cf. article R 236-5-1 du code du travail).
Au-delà de ce délai,
aucune contestation n’est recevable, c’est un délai de forclusion.
Pour les autres représentants du personnel tels que les délégués du personnel, délégués syndicaux et membres élus du comité d’entreprise, les règles sont similaires.
Encore faut-il, pour bénéficier du statut protecteur, que le représentant du personnel dispose d’un
mandat réel.
Ainsi, un membre salarié du CHSCT dont la désignation
ne résulte pas d’un vote du collège constitué par les membres élus du comité d’établissement et des délégués du personnel, n’est pas membre du CHSCT au sens de la loi et
ne bénéficie pas de la protection.
(Cf. Chambre sociale de la Cour de Cassation, 28 novembre 2006 N° 04-45548)
Par analogie, il devrait en être de même de « délégués du personnel » ou « membres du comité d’entreprise » (désignés par exemple de façon plus ou moins spontanée) et dont la prétendue qualité de représentant du personnel ne résulterait pas d’une élection ; l’élection supposant un procès verbal d’élection et une proclamation de résultats du vote.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com
Lyon, le 15 décembre 2006
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