> salarié protégé : rémunération durant la procédure d’autorisation administrative de licenciement
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé (délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d’entreprise, conseiller du salarié, conseiller prud’hommes etc.) à l’initiative de l’employeur doit faire l’objet d’une procédure spéciale nécessitant une autorisation préalable de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.
Or, il se peut que le projet de licenciement soit motivé par
l’impossibilité pour le salarié protégé
d’effectuer les tâches pour lesquelles il est engagé.
Tel est le cas d’un chauffeur routier qui est
privé de permis de conduire par suite d’une mesure de suspension ou de retrait. Ou encore d’un salarié employé à des tâches nécessitant une habilitation administrative spéciale et qui lui est
retirée.
Dans de telles hypothèses, un problème se pose :
tandis que le salarié protégé ne peut plus accomplir sa mission, son licenciement ne peut pas lui être notifié non plus tant que l’employeur n’a pas obtenu l’éventuelle autorisation administrative de licenciement.
Pendant la période qui s’écoule jusqu’à la décision d’autorisation ou de refus prononcée par l’inspecteur du travail, quelle est la situation du salarié ?
Puisque le salarié
ne peut plus travailler pour des raisons étrangères à la volonté de l’employeur, l’on pourrait penser que ce dernier est
dispensé de le rémunérer.
Qu’en est-il exactement ?
Deux illustrations et la solution apportée par la Cour de cassation.
Ainsi, un délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, chauffeur routier, a fait l’objet d’une mesure de suspension du permis de conduire du 26 janvier au 26 juin.
L’employeur cesse de le rémunérer à compter du 28 janvier et sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.
L’autorisation de licenciement lui est refusée le 7 avril.
Selon la Haute juridiction, la rémunération
est due même après le 28 janvier et pendant toute la période de suspension du permis de conduire.
De même, un manutentionnaire de piste, délégué du personnel,
perd son habilitation préfectorale lui permettant de travailler en zone aéroportuaire.
Dès lors, l’employeur suspend le contrat de travail du délégué et cesse de lui verser son salaire jusqu’au jour du licenciement, évidemment prononcé après accord de l’inspecteur du travail.
Dans cette affaire, le salarié est privé de son emploi et de sa rémunération à partir du 5 décembre 2006 jusqu’au mois de janvier 2008 (deux demandes d’autorisation de licenciement à la suite respectivement de deux refus d’habilitation, la première demande d’autorisation de licencier étant rejetée, la seconde accordée).
Dans ce cas, la Cour de cassation décide également que la rémunération est due pendant toute la période en cause.
Cette jurisprudence est
motivée par le fait que les représentants du personnel (ou titulaires de mandats représentatifs assimilés) bénéficient d’une protection spéciale dans l’intérêt de la collectivité des salariés.
Il en découle que non seulement l’employeur est tenu de les conserver à l’effectif tant qu’il n’a pas eu l’autorisation de les licencier, mais encore, dans les situations évoquées ci-dessus, qu’il doit assurer le
maintien de leur rémunération jusqu’à l’obtention de l’ autorisation administrative.
En effet: «les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun».
Celle-ci « interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection » ; « en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l’exercice de ses fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l’entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ».
Il en va de même en cas de retrait de l’habilitation administrative nécessaire à l’exercice des fonctions salariées du représentant du personnel.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2009, n°08-43466 et n° : 08-42037
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 17 décembre 2009
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