> syndicat : diffamation et tract syndical
Lorsqu’un employeur estime que le contenu d’un tract
syndical diffusé au public comporte une diffamation, son action en justice ne peut être fondée que sur la loi sur la liberté de la
presse (loi du 29 juillet 1881).
Il en va de même s’il estime que son contenu est
injurieux.
En effet, la diffusion de tracts au public entre dans la catégorie des publications ou écrits relevant de la loi sur la liberté de la presse.
L’injure et la diffamation sont expressément visées par cette loi qui détermine les modalités des poursuites.
Une affaire concernant les militants syndicaux d’une grande banque illustre le propos.
En l’espèce, des délégués et représentants syndicaux de cette banque avaient distribué des tracts à la clientèle à l’extérieur de plusieurs agences. Ces tracts intitulés « les salariés de X parlent aux clients ». Ils dénonçaient « le service au client en fonction de ce qu’il peut rapporter financièrement », « la vente à tout prix pour toujours plus de profits », « la facturation de services imposés dans des offres groupées, que vous en ayez besoin ou non ».
Bien entendu, l’employeur estimait que ces écrits dépassaient le cadre de la
liberté d’expression syndicale et du droit d’expression des salariés, en raison du contenu excessif, abusif et même injurieux et diffamatoire du tract. Il fut débouté. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de Cassation.
En effet, « les propos qualifiés par l’employeur d’injurieux et de diffamatoires contenus dans les
tracts diffusés au public, ne pouvaient être incriminés qu’au regard de la
loi du 29 juillet 1881 » sur la liberté de la presse.
(Chambre Sociale de la Cour de Cassation 28 février 2007 n° 05.12.228)
L’article L 412-8 du Code du travail encadre les moyens de communications syndicales. En ce qui concerne les tracts, il dispose que « les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail »
Cette disposition « organise la diffusion des tracts par les syndicats professionnels ou travailleurs à
l’intérieur de l’entreprise et n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise ». (Arrêt précité)
Le principe étant la liberté d’expression et da la presse, des tracts distribués à des clients de l’entreprise en dehors de celle-ci, relèvent de la loi sur la presse.
D’ailleurs, le contenu des tracts syndicaux à l’intérieur de l’entreprise (visés par l’article L 412-8 du Code du travail), et celui des affiches et publications syndicales « est librement déterminé par l’organisation syndicale » mais «
sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ». (Article L 412-8 du Code du travail, alinéa 5)
Il en découle que lorsqu’un employeur estime qu’il fait l’objet de propos injurieux ou diffamatoires dans des tracts, affiches ou publications syndicales, son action en justice éventuelle est conditionnée, et doit répondre, aux modalités définies par la loi du 29 juillet 1881 (délai d’action, procédures spécifiques).
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 15 mars 2007
Texte cité : article L 412-8 du code du travail : (sur les moyens de communication syndicale)
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.