> faute pour rupture brutale ou abusive de relation commerciale : champ d'application
Tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers engage sa responsabilité et doit réparation en cas de
rupture brutale, d’une
relation commerciale établie.
Un
préavis écrit doit être respecté, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La règle précisément énoncée à l’article L . 442-6-1, 5° du code de commerce reproduit ci-dessous, ne vise pas que les activités commerciales.
Son champ d’application est plus large :
il vise «
toute relation commerciale établie ».
Ainsi, la règle joue au profit des opérations
lucratives ayant pour objet des prestations à caractère civile, telles que celles « réalisées par un
architecte, issues d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre ».
lire: sur la notion de relation commerciale établie et le cas de la
succession de contrats commerciaux ponctuels mais sur une durée significative
ou encore voir la rubrique plus générale :
sur la rupture brutale de contrats de nature commerciale ou d'une relation commerciale établie.
Il semble bien que la notion de « relation commerciale établie » au sens du code de commerce, concerne toutes sortes de
prestations ou de fournitures, dès lors qu’elles produites à titre
onéreux et sont
répétées sur une période significative.
Une telle relation contractuelle ne peut être brutalement rompue sans que l’auteur de la rupture engage sa responsabilité civile et soit tenu à réparation.
exemple :
Ainsi, un architecte, effectue pour une société U, des prestations de service moyennant paiement d’honoraires pendant plus de 24 mois.
La société U cesse de recourir aux prestations de l’architecte ; celui-ci assigne la société
en paiement de dommages-intérêts pour « rupture de relations commerciales établies ».
La société fait valoir que les prestations réalisées par un architecte, issues d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile et non commerciale.
En vain.
Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, sanctionne la rupture de « toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ».
Cour de cassation, chambre commerciale 16 décembre 2008, n° 07-18050
situation du notaire :
En revanche, un
notaire qui a obtenu de manière
régulière et durable divers prêts personnels et professionnels par un organisme bancaire
ne peut se plaindre, sur le fondement de l’article l 442-6-1 du code de commerce, de l’interruption brutale des relations entretenues par la banque avec son étude.
En effet, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce selon les dispositions réglementaires ( article 13, ° du décret du 19 décembre 1945), : un notaire ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d’une relation « commerciale » établie
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 2009 n° 07-17556
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 29 décembre 2008, mis à jour le 20 février 2009
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Article L442-6, I, 5° du code de commerce :
I.-
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
5° De
rompre brutalement, même partiellement,
une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; (…)