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Droit des Affaires : succession de contrats commerciaux interrompue : responsabilité de l’auteur de la rupture

responsabilité civile

> succession de contrats commerciaux interrompue : responsabilité de l’auteur de la rupture


La loi sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis.

Le délai de préavis minimal est fixé en fonction des usages ou en application d’accords interprofessionnels ou d’arrêtés ministériels pris à cet effet.

Il est doublé lorsque la relation commerciale concerne la fourniture de produits sous la marque du distributeur.


L’auteur de la rupture engage sa responsabilité qu’il soit producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.

Voir aussi à ce sujet : notre article sur le champ d'application de la règle la "brusque rupture d'une relation commerciale est fautive"

ou encore : pour d'autres applications de la règle sanctionnant la rupture brutale d'un contrat commercial ou d'une relation commerciale établie.


Mais que doit-on entendre par relation commerciale établie ?


Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre la difficulté et apporte une réponse dans le cas de la succession de contrats ponctuels.

En l’espèce, les contrats en cause concernaient la mise à disposition d’un stand d’une foire annuelle assortie de prestations de communication et publicités.

Une entreprise bénéficiaire d’un stand avait exposé pendant plus de 10 ans lors de cet événement.
L’organisateur de l’événement refusa, pour la tenue de la prochaine foire, de concéder un emplacement à l’entreprise commerçante qui avait exposé l’année précédente.

Cet organisateur fût condamné à indemniser l’exposant en raison de la rupture brutale d’une relation commerciale établie : « une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie », celle-ci ne suppose pas nécessairement un échange permanent et continu.

Ce qui importe est le « caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » en question.

Chambre commerciale de la Cour de cassation,
15 septembre 2009, n°08-19200


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 6 octobre 2009


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