> réorganisation cession d’entreprise : transfert d’entreprise et contrat de travail
Lorsque les conditions d'un
transfert d’entreprise sont réunies, c’est à dire lorsqu’une entité économique autonome est cédée à un nouvel employeur, les contrats de travail doivent se poursuivre automatiquement, de plein droit (
transfert des contrats de travail).
Cette obligation qui découle de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail s’impose à tous : employeurs et salariés. Les salariés transferés doivent accepter les nouvelles conditions de travail à paritr du moment ou leur contrat de travail n’est pas modifié.
Ainsi, lorsque des salariés sont mis en demeure par le nouvel employeur pour se rendre à un entretien en vue préciser les conditions de la poursuite de leur contrat de travail et qu’il refusent de s’y rendre en l’absence de modification de leur contrat de travail, ils commettent une faute, voire une faute grave, justifiant leur licenciement.
« Lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés ».
En l’espèce, « malgré des mises en demeure du nouveau concessionnaire, les salariés avaient refusé de se rendre à des entretiens destinés à préciser les conditions de la poursuite de leur contrat de travail et, d'autre part, « il était proposé aux salariés des postes dans la région parisienne ».
Or, « le fait d'affecter un salarié à un poste situé dans le même secteur géographique que le précédent n'entraînant pas une modification du contrat de travail », les salariés étaient en faute ; le licenciement pour faute grave ne pouvait être jugé injustifié. Lire : au sujet de
la mutation géographique du salarié
Chambre sociale de la Cour de cassation, 14 novembre 2007, n° 05-45895.
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 22 janvier 2008
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