restructuration
> transfert d'entreprise cession de fonds et transfert du contrat de travail
En cas de transfert d’entreprise, le contrat de travail des salariés doit se poursuivre. Mais que faut-il entendre par transfert d'entreprise ? (application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail)
Illustrations :
A la suite d’un changement de propriétaire, une employée d’immeuble s’était plainte de la perte de son emploi. Le nouveau propriétaire n’avait pas voulu poursuivre le contrat de travail avec la salariée, chargée de l’entretien.
Devant les juges, l’employée d’immeuble a fait valoir que son contrat de travail aurait dû se poursuivre obligatoirement avec ce nouveau propriétaire. Elle invoquait la règle du maintien automatique du contrat en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, c'est-à-dire de « transfert d’entreprise », applicable notamment en cas de vente (article L 122-12 alinéa 2 du code du travail).
La Cour de cassation a jugé que la règle du transfert du contrat de travail ne s’appliquait pas en l’espèce, car la propriété d’un immeuble ne constitue pas une entreprise susceptible d’être transférée, même si une activité d’entretien lui est attachée.
L’entreprise se définit en la matière comme une « entité économique autonome », « ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » selon la jurisprudence bien établie sur ce point.
Cf. Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 14 mars 2006, n° 05 – 41.610
Tel est le cas d’une vente intervenue entre deux sociétés immobilières et qui porte non seulement sur un ensemble immobilier résidentiel mais encore sur son
service de gardiennage et d'entretien ainsi que sur les contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence. Cette cession constitue un véritable transfert d'entreprise impliquant l’obligation de poursuite des contrat de travail en l’état où ils se trouvent au moment du transfert.
Une telle vente porte bien sur « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre » . Dans cette situation, l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail est applicable, le repreneur ne peut modifier le contrat de travail des salariés et encore moins procéder à leur licenciement du fait du "transfert d'entreprise".
Cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, n°04-47110
De même un cabinet d’avocat constitue une entreprise au sens de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail c-a-d une entité économique autonome.
Dès lors, en cas de
cession des dossiers d’un cabinet d’avocat à un autre, le transfert de tous les dossiers du cabinet entraîne celui de la totalité de la clientèle qui y est attachée.
Autrement dit l’élément essentiel de cette entité étant transféré, à savoir les dossiers : élément essentiel de ce cabinet d’avocat,
le personnel (administratif: secrétariat) affecté au cabinet doit être
repris par le cabinet qui reprend les dossiers.
Cf. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, n°06-41892
En revanche, il a été jugé récemment, que la
réorganisation d’une branche d’activité du fonds de commerce d’une société, cédée une autre société à la suite de la prise de contrôle sur cette dernière, pouvait entraîner la
disparition de l’entité économique concernée. Il en résultait que les contrats de travail affectés à cette activité ne bénéficiaient pas du droit automatique à leur maintien.
En l’occurrence, l’opération ne relevait pas de l’article L 122-12 alinéa 2 du code du travail parce que les conditions d’exploitation de l’entité économique avaient été modifiées lors de la cession :
l’entité économique n’avait pas conservé son identité.
Voir. Chambre sociale de la Cour de cassation, 9 octobre 2007, n° 06-41406
Il se peut que la contestation porte sur le fait que l'employeur estime avoir cédé une activité ou entité, constituant en elle-même une entreprise (au sens de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail) et qu'il prétende à la poursuite des contrats de travail avec le "repreneur". Dans ce cas, le juge apprécie si l'opération litigieuse est un transfert d'entreprise ou d'entité économique autonome, emportant maintien des contrats de travail, ou non.
Voir, par exemple en cas de
vente d'un département de l'entreprise.
( Sur ce thème, voir aussi :
transfert de contrat de travail en cas de vente, fusion ou autre)
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
contact@miglietti-avocat.com
Lyon, octobre 2006, mise à jour : le 7 novembre 2007
Nota important