> à travail égal salaire égal : exemples d'inégalité justifiée
Inégalité justifiée
rubrique intégrant une mise à jour du 24 mars 2010
« A travail égal, salaire égal » : l’employeur « est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes » (article L 140-2 ancien du code du travail devenus article L3221-1 et s du code du travail ).
Néanmoins, une
différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un travail de valeur égale peut être légitime lorsque l'employeur justifie cette différence de traitement par des raisons
objectives. Autrement dit, cette règle d’égalité ne s’applique qu’aux salariés placés dans une situation
identique (jurisprudence bien établie à ce jour).
sur la notion de
travail de valeur égale
Ainsi, lorsque l’employeur, pour
éviter la fermeture de son entreprise, doit recruter de toute urgence une personne qualifiée en remplacement de la personne titulaire en congé-maladie, il peut légitimement proposer à la candidate remplaçante une meilleure rémunération que la titulaire, afin de l’embaucher.
(chambre sociale de la cour de cassation, 21 juin 2005, n° 02-42658 : à propos d’une directrice de crèche)
De même, l’employeur peut tenir compte de la
situation juridique du salarié (intermittent du spectacle en l’occurrence) et de son ancienneté -non prise en compte par ailleurs- pour lui assurer une rémunération supérieure à celle d’un autre salarié occupant un emploi identique mais bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée.
(Cf. chambre sociale de la cour de cassation, 28 avril 2006, n° 03 – 47.171)
Un accord collectif peut aussi instituer une rémunération différenciée selon le
parcours professionnel spécifique de certains salariés.
(chambre sociale de la cour de cassation 3 mai 2006, n° 03 – 42.920)
Et il est admis que l’employeur prenne en compte
l’expérience professionnelle acquise par le salarié au service de précédents employeurs, sans méconnaître le principe “à travail égal, salaire égal”.
(Cf.par exemple, chambre sociale de la cour de cassation, 15 novembre 2006, n° 03-47924, 04-47156)
En revanche, voir :
sur le maintien d'avantages collectifs au profit d'un personnel repris, à l'exclusion des nouveaux embauchés.
diplome et traitement discriminatoire : Prise en compte éventuelle du niveau de diplôme ou de formation du titulaire du poste
Pour un poste correspondant à des fonctions
identiques, la détention d’un
diplôme supérieur à celui que possède un autre salarié justifie une différence rémunération à condition que le diplôme invoqué, soit
utile à l’exercice des fonctions occupées.
Ainsi, pour tenir un emploi de « graphiste web designer », la détention d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia (DESS bac + 5) qui est utile à l’accomplissement des missions confiées, est une raison objective et pertinente justifiant une rémunération supérieure à celle d’un autre graphiste qui est titulaire d’un BTS expression visuelle.
« Mme X... avait obtenu un BTS “expression visuelle” ayant nécessité deux années d’études. Elle invoquait une inégalité de traitement injustifiée sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » en se comparait à un collègue titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation ». « Ces diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, » qui[sanctionnaient « des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération ».
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2010, n°08-43088
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat
Lyon, décembre 2006
Mis à jour le 20 juillet 2007 et 24 mars 2010
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