> notion de travail égal au regard du principe de l’égalité de rémunération
Le code du travail a entériné le principe «
à travail égal, salaire égal" dans les termes de ses articles L3221-2 et suivants.
En effet, selon l’article L3221-2 de ce code: "Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes".
voir au sujet du
diplome et du traitement discriminatoire :
lire aussi : sur
l'égalité cadres et non cadres
notion de rémunération
La
rémunération au sens de cette règle d’égalité s’entend de « tout salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces » (article L3221-3 du même code).
notion de travail égal:
Les
travaux de « valeur égale », s’entendent de « travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » (cf. article L3221-4 du code du travail).
En conséquence, sont considérés comme exécutant un travail de valeur égale, des salariés qui sont placés au « même niveau hiérarchique, de classification, et de responsabilités, qui exercent des fonctions ayant une importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise, chacune de ces fonctions exigeant des capacités comparables et représentant une charge nerveuse comparable».
En cas
d’inégalité de traitement entre les salariés exécutant un travail de valeur égale, il appartient à l’employeur d’établir que cette
inégalité est justifiée par des considérations objectives
étrangères à toute discrimination.
Par exemple, dès lors que par rapport à ses collègues masculins, une cadre salariée exerce des fonctions de
même niveau hiérarchique, de même
classification et de responsabilités semblables à celles de ses collègues, que les fonctions qu’elle assure sont d’une
importance comparable aux leurs dans le fonctionnement de l’entreprise , qu’elles représentent une
charge nerveuse du même ordre, …sa rémunération doit être égale à celle de ses collègues,…à moins que l’employeur ne puisse rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination
justifiant cette inégalité.
Ainsi dans une affaire examinée par la chambre sociale de la Cour de Cassation, les fonctions exercées « d’une part par Mme X... cadre salariée et d’autre part, par ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait », étaient caractérisées « par une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, et une importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise, chacune d’elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ».. Cette situation caractérisait « l’exécution par Madame X et ses collègues d’un travail de valeur égale ». Mme X... qui, « pour une ancienneté plus importante et un niveau d’études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d’une inégalité de traitement » : or, l’employeur ne rapportait pas la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité, la règle de l’égalité étant méconnue la salariée pouvait prétendre à un rappel de rémunération.
Cour de cassation, ch. soc., 6 juillet 2010, 09-40021
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 7 septembre 2010
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