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Droit du Travail : corruption et protection du salarié

sanction disciplinaire

> corruption et protection du salarié


Le salarié qui relate des faits de corruption aux autorités judiciaires, administratives ou à son employeur bénéficie d'une protection depuis la loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption.

En effet, en vertu de cette loi, lorsqu’un salarié a connaissance de faits de corruption (voir définition ci-dessous) dans le cadre de son activité professionnelle, il ne peut être sanctionné sous quelque forme que ce soit, pour avoir de bonne foi, relaté ou témoigné de ces faits, auprès de son employeur ou de l’autorité administrative ou judiciaire.

Le candidat à un emploi, un stage ou une formation est protégé de la même manière.


Si l’auteur de la révélation de la corruption, fait l’objet d’une mesure telle qu’une sanction disciplinaire, d’un licenciement ou d’une mesure discriminatoire (en matière de rémunération, reclassement, affectation, mutation etc. ou autre mesure affectant sa carrière ou sa présence dans l’entreprise) ou encore d’une mise à l’écart d’un recrutement, d’un stage ou d’une formation, la décision prise à son encontre est nulle de plein droit.


Lorsque cette personne agit en justice pour obtenir la nullité de la mesure prise à son endroit, il lui appartient d'abord d’établir les faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits de corruption.
Ensuite, il incombe à l’employeur de prouver que la décision qu’il a prise vis à vis de ce salarié (ou de ce candidat à un emploi, stage ou formation) est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations de celui-ci.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Cette disposition nouvelle fait l'objet du nouvel article L 1161-1 du code du travail (ci-dessous reproduit).



Les faits de corruption active et passive sont pénalement répréhensibles aussi bien lorsqu'ils concernent des personnes du "secteur privé" (cad qui n'exercent pas de fonction publique ni de mission de service public) telles le salarié d'une entreprise, que des personnes qui exercent une fonction publique. Voir au sujet de la corruption dans le secteur privé.

Schématiquement, la corruption active est le fait de proposer sans droit, des offres, … des présents ou des avantages quelconques, à une personne qui assure une fonction publique (ou assimilée) ou à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail pour une personne ou un organisme quelconques, pour qu’elle accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par elle ou qu’elle s’abstienne d’accomplir un tel acte.

Inversement, la corruption passive est le fait de solliciter ou d'agréer, sans droit, … des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, pour accomplir un acte de sa propre fonction ou facilité par elle, ou pour s'abstenir d'accomplir un tel acte.




Pour une définition exacte des différents délits de corruption (et trafic d’influence) selon l’auteur du délit, voir en particulier : Code pénal articles 432-11, 433-1, 433-2, 435-1 à 435-4, 445-1 et 445-2


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat

Lyon, le 24 novembre 2007

Remarque importante

sur la protection voisine du salarié d'un centre médico social témoignant de mauvais traitements


Art. L. 1161-1 nouveau du code du travail, issu de la loi du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption

« CORRUPTION

«- Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »




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