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Droit du Travail : enregistrement vidéo surveillance et preuve de la faute

sanction disciplinaire

> enregistrement vidéo surveillance et preuve de la faute


Un enregistrement vidéo n’est pas un mode de preuve recevable pour établir la faute du salarié s’il s’agit d’un système de surveillance du personnel qui n’a pas fait l’objet d’une information et consultation préalables du comité d’entreprise.


Voir dans les autres matières civiles : caméra de vidéo surveillance et preuve loyale


Le salarié doit être personnellement et préalablement informé de l’existence de tout dispositif permettant de recueillir des informations le concernant (cf. article 121-8 du code du travail).

Suivant la même finalité, l’employeur a l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise avant la mise en place de tout système de contrôle de l’activité du personnel (cf. article L 432-3 du code du travail).


Le salarié d’une grande surface de vente avait été licencié pour des faits qui avaient été constatés grâce à un système de vidéo surveillance de la clientèle.
Pour prouver la faute grave justifiant le licenciement sans indemnité, l’employeur avait produit l’enregistrement du salarié commettant les faits reprochés.

La preuve a été jugée illicite car le système de vidéosurveillance n’avait pas fait l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise. Ce mode de contrôle de l’activité du personnel n’était donc pas régulier et devait être considéré comme déloyal.

Cour de cassation - Chambre sociale, arrêt du 7 juin 2006, n° 05-43866


Déjà, la chambre sociale de la Cour de cassation avait été amenée à se prononcer en ce sens dans une situation semblable (arrêt du 20 novembre 1991) et aussi à propos de la filature d’un salarié par un détective privé (arrêts des 22 mai 1995 et 15 mai 2002).

En revanche, elle a estimé que des enregistrements vidéo pouvaient être utilisés lorsque les caméras ont été placées dans des lieux auxquels le personnel n’était pas censé accéder (entrepôts) : dans cette hypothèse, en effet, la vidéosurveillance ne pouvait avoir pour but de contrôler l’activité du personnel (arrêt du 31 janvier 2001).


Jean Marc MIGLIETTI

Avocat au barreau de Lyon

octobre 2006

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