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Droit du Travail : sanction disciplinaire proportionnée fait fautif isolé  et licenciement

sanction disciplinaire

> sanction disciplinaire proportionnée fait fautif isolé et licenciement


C’est un principe général du droit disciplinaire que la sanction doit être proportionnée aux faits fautifs. Ainsi, le juge prud’homal peut annuler une sanction disproportionnée à la faute commise, selon l’article L 1333 – 2 du code du travail ; étant précisé qu'en ce qui concerne le licenciement celui-ci ne peut pas être annulé, mais jugé "sans cause réelle et sérieuse".

Evidemment, il est normal de tenir compte du dossier disciplinaire du salarié au regard de son ancienneté, pour apprécier quelle peut être la sanction appropriée. Des sanctions antérieurement prononcées pourront inciter à une plus grande sévérité, justifiée par le passé disciplinaire du salarié.


Toutefois, on ne saurait en déduire que l’employeur doit nécessairement s’abstenir d’envisager ou de prononcer un licenciement en l’absence d’avertissement, blâme ou mise à pied antérieurement notifiés, sauf stipulation du règlement intérieur ou disposition conventionnelle contraires .


Ainsi, un fait fautif isolé, peut s’il est suffisamment grave, justifier un licenciement. Telle est la situation d’un salarié, légitimement licencié pour avoir été surpris en train de consommer une substance illicite sur le lieu de travail.

En l’occurrence, le salarié soutenait que la faute commise était tout à fait « isolée » et que « la sanction immédiate de la perte de l’emploi, sans mise en garde, était disproportionnée ».

Il plaidait que la notification d’une sanction plus douce aurait été appropriée.


Dans cette affaire, bien sûr, il ne pouvait être exigé de l’employeur « de rappeler [ à son salarié] l’interdiction de fumer un “joint” par la notification d’une sanction » moins rigoureuse qu’un licenciement. Le fait était suffisamment grave en lui-même.

« La commission d’un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable ».

Chambre sociale de la Cour de cassation, 1er juillet 2008, n° 07-40053 et 40054.


Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 20 juillet 2008


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