> absence injustifiée et visite de reprise obligatoire
A l’issue de certains arrêts de travail, le salarié doit bénéficier d’une visite médicale de reprise afin de vérifier son aptitude physique à l’emploi occupé précédemment.
Tel est le cas notamment, à la suite d’un arrêt pour
accident du travail d’au moins 8 jours, pour un arrêt de maladie non professionnelle d’au moins
trois semaines ou en cas
d’absences répétées pour maladie (cf. articles R 4224-21 et R 4624-22 du code du travail).
Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite de reprise.
sur la prise
d'acte de rupture et l'absence de visite médicale de reprise
Que se passe-t-il , si à l’issue de l’arrêt de travail, l’employeur
omet de convoquer le salarié à une visite médicale obligatoire et que le salarié
ne se présente pas à son poste de travail ?
Absence injustifiée ?
De nouveau, une affaire qui a donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009 illustre les données du problème et la solution apportée actuellement par les textes et la jurisprudence.
Un employeur avait licencié un salarié pour faute grave en raison de son absence injustifiée, à l’issue d’un « arrêt de travail » pour accident du travail (et même plusieurs mois après).
Après un arrêt de 10 jours pour accident du travail , le salarié
avait repris son poste en avril 2004 mais
n’avait pas bénéficié d’un examen médical .
En septembre, ce salarié avait été absent sans l’accord de son employeur.
Celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises les raisons de son absence.
En vain.
Dès lors, il prit la décision de le licencier pour
faute grave, invoquant ses absences injustifiées.
A tort.
En effet, l’employeur est légalement tenu d’une « obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise ». (cf. articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail).
Il
ne peut laisser un salarié
reprendre son travail après "une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures".
Or, à l’issue de son arrêt de travail le salarié n’avait pas été soumis à la visite de reprise. Dès lors,
les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu.
Aussi, le licenciement devait –il être jugé nul. Le contrat de travail était toujours suspendu depuis le début de l’arrêt dû à l’accident du travail : la rupture ne pouvait être notifiée en l’absence de faute grave. Ceci, à peine de nullité, selon les règles propres au licenciement du salarié en arrêt pour accident du travail (cf. articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail).
On peut s’interroger sur la solution qui aurait été donnée au litige s’il s’était agit d’un arrêt pour maladie non professionnelle d’au moins 21 jours.
Ce qui apparaît clair, c’est que l’employeur ne pouvait pas davantage « reprocher à son salarié de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu ». Le licenciement dès lors n’aurait pas été davantage justifié. A notre avis, selon la même logique que dans l’affaire ci-dessus, il pouvait être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07-44408
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 23 avril 2009
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