> accident du travail faute inexcusable et réparation intégrale des préjudices
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle découlant de la
faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut prétendre à la réparation intégrale des préjudices qui en résultent. En particulier, en cas d'inaptitude s'agissant du
préjudice de perte d'emploi, ainsi que de la perte de droits à la retraite.
C'est ainsi qu'un salarié assez âgé a été victime d’un accident du travail : sa main gauche a été écrasée et ses blessures ont nécessité l’amputation des doigts.
A la suite de cet accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale juge que l’employeur a commis une
faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal alloue au salarié une
rente majorée au maximum. Par ailleurs, il lui alloue une
indemnité au titre de ses préjudices esthétiques et d’agrément, des souffrances endurées et de la diminution ou de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Peu après, la victime saisit le conseil de prud’hommes et sollicite des dommages-intérêts en réparation de la
perte de son emploi et de la perte de droits à la retraite n’ayant pu retrouver d’emploi.
A bon droit selon la chambre sociale de la Cour de cassation : le salarié avait raison.
Il pouvait prétendre à cette réparation complémentaire car la
rente majorée et
l’indemnité attribuées par le tribunal des affaires de sécurité sociale
n’avaient pas réparé le préjudice spécifique résultant de la perte d’emploi et de la perte des droits à la retraite.
Cour de cassation, chambre sociale ,26 octobre 2011, 10-20991
Il convient de souligner ici, que cette analyse se situe dans le droit fil de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité.
En effet, le Conseil constitutionnel apporte une précision capitale :
en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent demander devant la juridiction de sécurité sociale réparation de l'ensemble des dommages découlant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Ceci, y compris les préjudices
non expressément prévus par le code de la sécurité sociale.
En effet, même si les termes de l’article L. 452-3 du CSS n’énoncent que les seuls préjudices suivants:
« le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »,
cette énumération n’est
pas limitative.
Selon le conseil constitutionnel, « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes [victime ou ayants droit], devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur
réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010
Jean marc MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon
Lyon le 5 décembre 2011
NB. Attention, le droit évolue très vite et si nous essayons de mettre à jour régulièrement nos informations, nous
ne pouvons garantir qu'elles sont toujours et en tous points d'actualité.
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Considérant n°18 de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du conseil constitutionnel
"Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale"
Extraits du livre IV du code de la sécurité sociale (novembre 2011) à propos de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur :
Article L452-3
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Article L452-4
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.