> droit de retrait et nullité d’un licenciement lié à l’usage de ce droit
Lorsqu’un salarié a un
motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il doit alerter immédiatement l'employeur. Il en va de même s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation. C’est ce que l’on appelle le
droit de retrait.
L’usage de ce droit ne peut donner lieu à aucune retenue sur salaire, ni à aucune sanction.
(cf. articles L 4131-1 du code du travail et suivants)
Il en résulte que le
licenciement prononcé en raison de faits directement liés à l’exercice régulier du droit de retrait du salarié concerné est
un licenciement NUL.
(nullité du licenciement et absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sont deux notions distinctes).
Illustration :
Un salarié occupe un poste de peintre automobile sur une chaîne occupant plusieurs ouvriers. L’employeur décide de ne laisser qu’une seule personne sur ce poste. Le salarié signale le « risque présenté par cette décision, en raison du
sol glissant de la cabine située au dessus d’une chaîne de montage
avançant en continu sans qu’un
autre opérateur de l’atelier puisse se rendre compte d’une éventuelle chute pour arrêter la chaîne ».
Il exerce son droit de retrait. Il refuse de rejoindre la cabine, tant qu’un second opérateur n’est pas présent et de rejoindre un autre poste alors qu’il avait été remplacé.
Le salarié est licencié ; on lui reproche un refus abusif de se conformer aux consignes de la hiérarchie et de remettre en cause le pouvoir de l’employeur.
Il saisit le juge prud’homal et sollicite l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement des salaires depuis son licenciement.
Le licenciement devait être considéré comme nul selon la chambre sociale de la Cour de cassation.
En effet, le salarié avait
exercé régulièrement le droit de retrait et « les
griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l’employeur ».
Or, «
est nul le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ».
Cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2009, n° : 07-44556
Jean Marc MIGLIETTI
Avocat au Barreau de Lyon
Lyon, le 13 février 2009
NB Important pour le lecteur
Extraits du code du travail relatifs au droit de retrait
Article L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Article L4131-2
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
Article L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Article L4131-4
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.