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> entretien annuel : consultation du CHSCT, du CE , information du salarié
La mise en place
d’entretiens annuels d’évaluation doit être juridiquement précédée d’un certain nombre d’actions.
Tout d’abord, lorsqu’ils existent, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d’entreprise (CE) doivent être préalablement
informés et consultés.
En effet, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la
santé physique et mentale et de la sécurité des salariés…ainsi qu'à l'amélioration des
conditions de travail ».
Il doit aussi donner « son avis sur les documents se rattachant à sa mission ». (Article l236-2 du code du travail, alinéa 1et 5).
D’une manière générale, de par sa mission, le CHSCT doit être informé et consulté avant toute décision susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.
Or, les évaluations annuelles effectuées lors ou à la suite des
entretiens annuels d’appréciation, mettent en jeu l’évolution de la carrière et de la rémunération des salariés.
De ce fait, elles peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, sur leurs conditions de travail et sur leur santé mentale.
« Les modalités et les enjeux de l'entretien étant manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail », le CHSCT doit être informé et consulté, avant la mise en place des évaluations annuelles de chaque salarié (en tout cas, lorsque l’entretien d’évaluation conditionne la rémunération ou l’évolution de la carrière du salarié).
( cf. Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 novembre 2007, n° 06-21964).
L’avis du CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise pour que celui-ci donne également un avis éclairé.
En effet, le CE doit être également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise des entretiens annuels : ceux-ci sont font partie des « moyens et techniques permettant un
contrôle de l'activité des salariés » nécessitant une consultation préalable du CE (cf. article L 432-2-1 du code du travail, alinéa 3).
Par ailleurs, le CE bénéficie du concours du CHSCT pour toutes les questions qui relèvent des conditions de travail (résultant par exemple : de l’organisation du travail, des conditions d'emploi, des qualifications et modes de rémunération - cf. article L 432-3 du code du travail) .
Enfin, chaque salarié doit être lui-même
préalablement informé des modalités de l’évaluation qui sera faite au cours de l’entretien annuel : selon l’article l121-8 du code du travail, « le salarié doit être informé préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation mises en œuvre à son égard. »
Jean Marc MIGLIETTI
avocat au Barreau de Lyon
Le 4 janvier 2008, à Lyon
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